A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
23/01006
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 193 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/01006 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIME

N° Minute :

AFFAIRE :

[V] [R] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[V] [R] et à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : La [4]

Le JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [V] [R] né le 30 Septembre 1971 demeurant [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du service conseil et défense de la [4] ([4]) - Groupement du [Localité 5] dispensé de comparution

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Madame [X] [N], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5], Monsieur [U] [H], en date du 10 avril 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEURE

Par jugement avant dire rendu le du 12 décembre 2024, auquel il conviendra de se reporter pour un examen plus complet des faits et des moyens développés par les parties, le tribunal judiciaire de NIMES a désigné le docteur [K] [B] dont la mission était « d’examiner M. [V] [R] aux fins de déterminer un taux d’incapacité partielle médical à la date de consolidation des séquelles subsistantes de sa maladie professionnelle et de dire si il existe des répercussions professionnelles spécifiques en lien avec le métier exercé ».

Le 12 mars 2025, l’expert a déposé son rapport définitif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

Le requérant, représenté par l’association [4], expose que dans son pré rapport l’expert avait fixé un taux d’IPP à hauteur de 12% en lieu et place du taux de 5% fixé par la Caisse Primaire d’Assurance maladie du [Localité 5].

Cependant le rapport définitif a fixé un taux d’IPP à hauteur de 5% à l’issue de l’envoi de dires de la part de la caisse primaire dont le requérant indique qu’il n’en a pas eu connaissance au mépris du principe du contradictoire.

En conséquence, il sollicite :

De déclarer nul le rapport du docteur [B] ; Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin ; spécialiste aux fins d’apprécier le taux d’incapacité partielle de M. [R] ; A titre subsidiaire : Réévaluer le taux d’incapacité médical de M. [R] Dire qu’il existe une incidence professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 5%. La CPAM du [Localité 5] n’a pas répliqué aux conclusions adverses et sollicite l’homologation du rapport du docteur [B].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISIONS

Sur la demande d’une nouvelle expertise

Il ressort du rapport définitif du docteur [K] [B] qu’à la suite des dires transmis par la caisse entre le dépôt du pré- rapport et le rapport définitif, le docteur [B] a pris en compte les dires fournis par la caisse ensuite desquels elle a modifié le taux d’incapacité initialement retenu et a fait droit au taux fixé par la caisse primaire.

Il n’apparait pas au dossier que M. [R] ait été sollicité pour répondre à ces dires. Or le rapport définitif en retenant le taux fixé par la caisse contesté par le requérant fait grief à celui-ci. D’autre part il ressort des pièces médicales produites par le requérant et soumis à l’appréciation de l’expert qu’ils ne font pas l’objet de la même interprétation médicale de la part du prescripteur et de la part de l’expert.

Dès lors il convient de renvoyer l’affaire à une nouvelle mesure d’instruction médicale qui pourra prendre la forme d’une consultation médicale hors audience en application de l’application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale.

Il y a lieu de réserver les demandes plus amples ou contraires ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT y avoir lieu à procéder à une nouvelle consultation médicale hors audience ;

Vu le rapport contesté du docteur [K] [B] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

Avant dire droit au fond :

ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,

DÉSIGNE le Professeur [E] [A] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :

se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation, examiner Monsieur [V] [R]  ;

POUR :

Se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, notamment le rapport du médecin conseil près la caisse Décrire son état de santé tel qu’il découle de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 3 octobre 2020 au jour de la consolidation fixée au 5 mars 2023. Décrire les séquelles subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle Proposer un taux médical concernant les séquelles subsistantes au jour de la consolidation rattachables à la maladie professionnelle Dire s’il existe une incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles spécifiques en lien avec le métier exercé résultant des séquelles, étant observé que la fixation du taux professionnel appartient au tribunal. Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 5] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;

DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,

RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif,

RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 27 octobre 2025 à 9H00 ;

RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2026 à 9H00

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 6] ([Adresse 2]), aux dates et heures susvisées,

RESERVE toutes autres demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23/01006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.