A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/00082
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 874 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00082 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J275
N° Minute :
AFFAIRE :
[T] [U] C/ S.A.R.L. [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [T] [U]
S.A.R.L. [7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [7] dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Madame [S] [J], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [E] [I], en date du 10 avril 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 10 Avril 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 12 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 6 février 2023, Madame [T] [U] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du GARD (CPAM).
Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 10 avril 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
La société [7] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a déposé aucune écriture.
La requérante, comparante en personne, soutient aux termes de sa requête, qu’elle a été engagée en qualité de vendeuse, hôtesse de caisse par la société [7] et que dans le cadre de ces fonctions, elle a été victime d’un accident du travail pris en charge par la CPAM du GARD alors que le 12 janvier 2021, en poussant un carton contenant un meuble sur le tapis de caisse qui n’est pas roulant, elle a ressenti une vive douleur et un craquement à son épaule droite qui a conduit à l’objectivation médicale « d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et lésions à l’omoplate ».
Elle souligne qu’à l’issue d’un avis d’inaptitude établi en août 2022 par la médecine du travail, elle a été licenciée.
Elle fait valoir que l’employeur n’a pas entendu ses alertes quelques semaines auparavant. Elle considère qu’il n’a pas tenu compte des mesures nécessaires d’aménagement de son poste de travail suite aux recommandations de la médecine du travail.
Elle estime dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
En conséquence, elle sollicite :
La reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7]. Ordonner la majoration de la rente d’incapacité. L’indemnisation de ses préjudices.
La CPAM du GARD n’entend pas prendre de conclusions en l’espèce. Elle communique au tribunal la fixation d’une indemnité en capital servie à la requérante suite à la consolidation de son état de santé.
La caisse s’en remet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures et à la note d’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DECISION
Vu l’article 471 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparait pas peut à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaitre si la citation n’a pas été délivrée à personne ».
Sur la convocation à l’audience de plaidoirie
Le courrier de convocation de la société [7] n’a pas été délivré à personne, l’accusé de réception indiquant la mention » destinataire inconnu à cette adresse.
Dès lors en application des dispositions précédentes, il convient de procéder à une citation de la société [7] par voie d’huissier de justice.
Il conviendra de renvoyer l’instance à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025 à 10h30 ; Les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la citation de la société [7] par voie d’huissier de justice ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025 à 10h30 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à cette audience, dans les locaux du Pôle social de [Localité 8] ([Adresse 5]), aux date et heure susvisées ; Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.