A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Val de Briey
- Décision du
- 31 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 18/00181
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 868 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE [S] [J], [U] [L] NEE [C] agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs [P] [L] et [R] [L], [P] [L], [R] [L], [M] [C] C/ S.A.S. [5]
REFERENCE : Dossier N° RG 18/00181 - N° Portalis DBZD-W-B66-BZGF
N° de MINUTE : 25/00091
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEURS :
Madame [S] [J] demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [L] NEE [C] agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs [P] [L] et [R] [L] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [L] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [L] demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [C] représentée à la procédure par ses héritiers
représentés par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
Dossier N° RG 18/00181 - N° Portalis DBZD-W-B66-BZGF - 31 Juillet 2025
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [5] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE
MISE EN CAUSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [E], Audiencière, munie d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Après le décès en 2012 de M. [T] [C] des suites d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM, ses ayants droit ont engagé le 31 juillet 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (TASS) une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5] SAS.
Le 13 février 2017, la SAS [5] a déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction, concernant deux attestations produites par les demandeurs dans le cadre de la procédure de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Par jugement du 28 septembre 2017, auquel il est expressément renvoyé, le TASS de Longwy a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive suite à la plainte avec constitution de partie civile de la SAS [5].
Les ayants droit de M. [C] ont sollicité le 4 mars 2019 la réinscription du dossier au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, exposant que le demandeur de l'acte pénal n'a pas informé le tribunal de l'avancée de la procédure.
La SAS [5] s'est opposée à la reprise de l'instance.
Par jugement du 31 juillet 2019, auquel il est expressément renvoyé, le pôle social du tribunal judiciaire a, relevant que la démonstration des conditions relatives à la faute inexcusable de l'employeur repose en partie sur les attestations concernées par la procédure devant le juge d'instruction, débouté les ayants droit de M. [C] de leur demande de révocation du sursis à statuer ordonné par le jugement du 28 septembre 2017 et de reprise d'instance.
Les demandeurs ont sollicité le 9 janvier 2025 la réinscription du dossier au rôle du tribunal.
A l'audience du 1er avril 2025, la SAS [5] expose qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance de non lieu prononcée par le doyen des juges d'instruction, recours pendant devant la chambre de l'instruction et pour lequel aucune date d'audience n'a encore été fixée.
Les parties, dûment représentées, ont convenu d'un nouveau sursis à statuer jusqu'à la décision de la chambre de l'instruction, les demandeurs sollicitant néanmoins qu'il soit fait injonction à la SAS [5] de tenir le tribunal informé de l'évolution de la procédure pénale.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 juin 2025, délibéré prorogé au 31 juillet 2025 pour raisons de service.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Si l'article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, le juge saisi de l'action civile peut néanmoins surseoir à statuer s'il estime que sa décision dépend de l'issue de la procédure pénale.
En l'espèce, toutes les parties conviennent du sursis à statuer.
Il convient en outre d'inviter la SAS [5] à informer le tribunal dans les six mois à compter de la présente décision de la date à laquelle l'affaire sera évoquée devant la chambre de l'instruction.
Les dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel formé par la SAS [5] contre l'ordonnance de non lieu rendue suite à sa plainte avec constitution de partie civile du 13 février 2017,
DIT que la SAS [5] devra, dans les six mois de la présente décision, informer le tribunal de la date d'audience devant la chambre de l'instruction,
DIT qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties,
DIT que la présente décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, conformément à l'article 380 du code de procédure civile,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 31 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 18/00181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.