Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
24/03289
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
661 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024

GROSSE : Le 17 octobre 2024 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 17 octobre 2024 à Mme [B] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03289 - N° Portalis DBW3-W-B7I-477B

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SOGIMA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [K] [F] épouse [B] demeurant Chez M. [G] [T] - [Adresse 2] comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 31 juillet 2015, la SA SOGIMA a donné à bail à Madame [K] [F], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]. Par assignation du 15 mai 2024, la SA SOGIMA a attrait Madame [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin principalement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion de la locataire et sa condamnation à payer à titre provisionnel, un arriéré locatif, une indemnité d’occupation mensuelle, 600 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières. Appelée à l'audience du 4 juillet 2024, l'affaire a été retenue et plaidée.

A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, la locataire ayant quitté les lieux et réglé les sommes dues, mais a maintenu sa demande au titre des dépens.

Comparaissant en personne, Madame [K] [F] a exprimé son accord pour régler les dépens.

La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater le désistement de la SA SOGIMA en ses demandes principales tenant le départ des locataires des lieux, avec règlement des sommes dues. Madame [F] qui a réglé tardivement l’arriéré locatif, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus avant leur contenu. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que la SA SOGIMA se désiste de ses demandes principales dirigées contre Madame [K] [F] épouse [B], devenues sans objet suite au départ de la locataire des lieux et le règlement des sommes dues ;

CONDAMNONS Madame [K] [F] épouse [B] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 24/03289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.