Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 11 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/01444
- Formation
- CH1 Contentieux Général
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 458 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01444 N° Portalis DBXS-W-B7I-IEXG
N° minute : 25/00081
Copie exécutoire délivrée le
à : - la SAS [4] - Me Christine CUVELARD - la SELARL [5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 11 AOÛT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Emmanuel RAVANAS de la SELURL ERAVANAS-AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [W] [X] veuve [O] [Adresse 2] [Adresse 6] ETATS-UNIS D’AMERIQUE représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Agathe LEVY-SEBAUX de la AARPI LAUDE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Paris
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [K] [E] [B] [Adresse 2] [Adresse 6] ETATS-UNIS D’AMERIQUE représentée par Maître Christine CUVELARD, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Véronique CHAUVEAU de la SELARL VERONIQUE CHAUVEAU ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Paris
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 juillet 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées le 3 juin 2025 par M. [Y] [O] ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement déposées le 3 juin 2025 par Mme [H] [X] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que M. [Y] [O] déclare se désister de son instance et de son action ;
Que dans la mesure où Mme [H] [X] accepte expressément ce désistement et où Mme [K] [E] [B] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de le déclarer parfait et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous Corinne LARUICCI, juge de la mise en état, assistée de Mme Sandrine LAMBERT, greffier statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action de M. [Y] [O] et le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens de toute nature, qu’elle a engagés du fait de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 24/01444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.