Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/00267
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 519 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Août 2025 DOSSIER : N° RG 24/00267 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QVK / Chambre de la famille AFFAIRE : [Z] / [N] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au tribunal judiciaire de Saint Gaudens par ordonnance de Madame la Première Présidente en date des 16 décembre 2024 et 21 mars 2025, ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, président, Madame Sonia DEL ARCO, magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY lors des débats et Madame Sandrine BRUNEAU lors du prononcé,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Aude SALLAFRANQUE,
DEMANDEUR :
[H] [O] [Z] épouse [N], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31483-2023-000537 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Ayant pour avocat Me Ghislaine LECUSSAN, Avocat au barreau de Saint Gaudens,
DEFENDEUR :
[M] [D] [N], demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31483.2025.000258 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Ayant pour avocat Me Aimé DIAKA, Avocat au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en matière familiale, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [H] [O] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (04)
Et de
Monsieur [N] [M] [D] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (62)
Qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (09) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 décembre 2014 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandrine BRUNEAU Aude SALLAFRANQUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 24/00267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.