Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00065
Formation
JCP référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 277 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Service civil - Référés Juge des Contentieux de la Protection

5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 149/2025

N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7MN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU : 29 Juillet 2025

E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT Représenté par la SCP THUAULT-FERRARIS- [J]

C/

Mme [G] [I]

Le :

Copie exécutoire délivrée à : - Me THUAULT Alain

Copie certifiée conforme délivrée à : - Me THUAULT Alain - Mme [G] [I] - Préfecture de l’Yonne

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _____________________________________________________________

Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 22 Mai 2025, l'ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT RCS d’AUXERRE n° 278 900 014 Dont le siège est : 12 avenue des Brichères - BP 357 - 89006 AUXERRE.

Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE.

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [I] Née le 06 Février 1983 à MIGENNES (89) Nationalité Française Demeurant : 6 rue de Duquesne - Logement 02/04 - 89000 AUXERRE.

Comparante en personne.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 14 mai 2020, l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT a donné à bail à Madame [I] [G], un logement sis 6 rue Duquesne, Logement n° 02/04 à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial d'un montant de 395,21 euros pour le logement et 45,90 euros pour les annexes, outre la provision sur charges récupérables.

Par exploit de Commissaire de justice en date du 12 mars 2025, l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT a fait assigner en référé Madame [I] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail consenti à Madame [I] [G] dans les deux mois du commandement qui a été signifié le 22 septembre 2023 ; - en conséquence, ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique dans le mois de la décision à intervenir ; - condamner Madame [I] [G] à payer à l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT la somme de 2 715,61 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025 à titre provisionnel ainsi qu'à une somme équivalente au montant facturé en cours (incluant le loyer et les charges locatives) à titre d'indemnité d'occupation mensuelle outre celle de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner en tous les dépens qui comprendront, notamment, les frais du commandement délivré le 22 septembre 2023 et ceux de la présente assignation.

A l'appui de ses prétentions, le requérant expose que la défenderesse ne s'est pas acquittée des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui reste redevable de la somme de 2 715,61 euros.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2025.

* * *

A cette audience, l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, relève que depuis l'assignation la dette a été soldée par la locataire. En conséquence, il se désiste partiellement de sa demande à l'exception de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande en paiement des dépens.

Madame [I] [G], comparaissant en personne, indique avoir réglé la somme de 136,31 euros correspondant aux frais du commandement de payer.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 juillet 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.

A titre liminaire, il y a lieu de prendre acte du désistement à l'audience de l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT concernant ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion de Madame [I] [G] et condamner cette dernière au paiement de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation, en raison du paiement de la totalité de la dette de loyers.

I. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT s'est désisté de l'intégralité de ses demandes à l'exception des dépens. La partie demanderesse est donc la partie perdante du procès.

Néanmoins, au regard du non-paiement des loyers subi par le bailleur social, il apparaît équitable de faire supporter à Madame [I] [G] la charge des dépens, puisque le paiement de la dette locative n'est intervenu qu'après le début de la présente procédure.

Madame [I] [G] sera donc condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d'assignation, à l'exception du coût du commandement de payer qu'elle a déjà réglé, ainsi qu'il ressort du décompte du 20 mai 2025, produit par le demandeur.

II. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [I] [G], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT une somme qu'il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

III. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, le prononcé de l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,

RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l'une d'entre elles, mais dès à présent :

CONSTATONS le désistement partiel de l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT;

CONDAMNONS Madame [I] [G] à supporter les dépens de l'instance, à l'exclusion du commandement de payer, déjà réglé ;

CONDAMNONS Madame [I] [G] à payer à l'E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L'HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

DISONS qu'une copie de l'ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2025, sous le numéro 25/00065.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.