Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
25/00029
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 308 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Service civil Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 268/2025

N° RG 25/00029 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7EW

JUGEMENT DU : 06 Août 2025

M. [O] [M] Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU

C/

M. [N] [L]

JUGEMENT

Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [M] Né le 07 Octobre 1964 à TOURNAN EN BRIE (77) Nationalité Française Demeurant : 33 rue de Bourgogne - 89000 AUXERRE.

Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d'AUXERRE.

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [L] Né le 13 Juillet 1991 à MELUN (77) Nationalité Française Demeurant : 54 rue du Pont - 1er Etage - Porte Gauche - 89000 AUXERRE.

Non comparant, ni représenté.

Le :

Copie exécutoire délivrée à : - Me THUAULT Alain

Copie certifiée conforme délivrée à : - Me THUAULT Alain - M. [N] [L] - Préfecture de l’Yonne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 25 octobre 2023, Monsieur [M] [O] a donné à bail à Monsieur [L] [N] un logement sis 54 rue du Pont, 1er Etage, Porte Gauche à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial d'un montant de 430 euros, outre la provision sur charges récupérables à hauteur de 25 euros.

Par exploit de Commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [M] [O] a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [L] [N] dans les deux mois du commandement qui a été signifié le 31 décembre 2024 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail pour manquement du locataire à son obligation de payer les loyers ; - en conséquence, ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; - condamner Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1 183,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2024, ainsi qu’à une somme équivalente au montant facturé en cours (incluant le loyer et les charges locatives) à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, outre celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner en tous les dépens qui comprendront, notamment, les frais du commandement délivré le 6 novembre 2024 et ceux de la présente assignation.

A l'appui de ses prétentions, le requérant expose que le défendeur ne s'est pas acquitté des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui reste redevable de la somme de 1.183,44 euros.

L'affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, et renvoyée au 12 juin 2025 à la demande du défendeur, qui a indiqué souhaiter solder sa dette.

L’affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2025.

A cette audience, Monsieur [M] [O], régulièrement représenté par son conseil, relève que depuis l’assignation la dette a été soldée par la locataire. En conséquence, il se désiste partiellement de ses demandes, à l’exception de la demande en paiement des dépens

Monsieur [L] [N], bien que présent lors de l’audience du 13 mars 2025, ne comparait pas à l’audience de renvoi du 12 juin 2025.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 août 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le montant des demandes, équivalant à moins de 5 000 euros, étant inférieur au taux de ressort, et en l’absence de demande indéterminée la décision n’apparaît pas susceptible d’appel.

En conséquence il sera statué par défaut, conformément aux dispositions des articles 490 et 474 aliéna 2 du Code de procédure civile.

En outre, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur le désistement des demandes en résiliation du bail, en expulsion et en indemnités d'occupation

En l’espèce, Monsieur [M] [O] se désiste à l'audience de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [N] et condamner ce dernier au paiement d'indemnités d'occupation et de frais irrépétibles en raison du paiement de la totalité de leur dette de loyers.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [M] [O] de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [N], condamner ce dernier au paiement de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation, et condamner ce dernier au paiement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en raison du paiement de la totalité de la dette de loyers.

II. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [M] [O] s’est désisté de l’intégralité de ses demandes à l’exception des dépens. La partie demanderesse est donc la partie perdante du procès.

Néanmoins, au regard du non-paiement des loyers subi par le bailleur social, il apparaît équitable de faire supporter à Monsieur [L] [N] la charge des dépens, le règlement de la dette locative n’étant intervenu qu’après le déclenchement de la présente procédure par le bailleur.

Monsieur [L] [N] sera donc condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais d'assignation.

III. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

RENVOIE les parties au fond à la diligence de l'une d'entre elles, mais dès à présent :

CONSTATE le désistement partiel de Monsieur [M] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et les frais d'assignation ;

DIT qu'une copie de l'ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l'État dans le département ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Auxerre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 25/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.