Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 septembre 2024
Numéro de rôle
24/05224
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
915 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me .....Patrice BALDO........................ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05224 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KYF

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K] né le 30 Octobre 1954 à [Localité 5] (MALI), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [V] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparante

S.A.S.U. [J] CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 1er juin 2020 [K] [C] a donné à bail à [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4]

Les locataires ont quitté les lieux.

Des loyers étant demeurés impayés, [K] [C] a mis en demeure [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2024 un commandement de payer la somme de 66900 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 février 2024, [K] [C] a fait assigner [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :

condamner [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 66900 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Bien que régulièrement assignés à étude, [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING n’ont pas comparu.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

[J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING reste devoir la somme de 66900 euros, à la date du 29 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de février 2024 inclus.

Pour la somme au principal, [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

[J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING sera donc condamné au paiement de la somme de 66900 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer à compter du 13 février 2024 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

[J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [C] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING à verser à [K] [C] la somme 66900 euros selon décompte à la date du 29 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de février 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 ;

CONDAMNE in solidum [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING à verser à [K] [C] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement [J] [P], [J] [V] et SASU [J] CONSULTING aux dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 septembre 2024, sous le numéro 24/05224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.