Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 juin 2024
Numéro de rôle
24/01262
Formation
0P12 Aud. civile prox 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 10 Juin 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ........Eliette SANGUINETTI.............................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01262 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TQN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 7] - Venant aux droits de la SA [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 5]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [B] [J] née le 24 Septembre 1932 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Madame [U] [J] née le 13 Mars 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seing privé du 20 mars 2015, Monsieur [Z] [O], représenté par la société FONCIA [Localité 4] a concédé un bail à Madame [B] [J] et Madame [U] [J], pour un loyer actualisé de 1002.68 euros charges comprises.

Les locataires ont fait savoir le 26 décembre 2022 qu’elles quittaient les lieux le 31 décembre 2022.

Au vu de l’arriéré locatif, un commandement de payer a été délivré le 17 décembre 2022 pour la somme de 2219.90 euros.

Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 31 décembre 2022.

La société FONCIA [Localité 4], dans le cadre de la « Garantie loyers impayés » a versé au propriétaire la somme de 1248 euros, somme qui a fait l’objet d’une quittance subrogative.

Par assignation du 29 janvier 2024, la société FONCIA [Localité 4], subrogée aux droits de Monsieur [Z] [O], a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir Madame [B] [J] et Madame [U] [J] condamnées solidairement à payer : - la somme de 1248.38 euros au titre des loyers demeurés impayés et des réparations - la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts - la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

A l’audience du 10 juin 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que présentées dans l’assignation.

Les défenderesses, citée en la forme des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; (…) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; (…). L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, il est justifié de la subrogation tirée de la garantie loyers impayés, concernant les sommes versées par le garant, la société FONCIA [Localité 4]. Cette dernière produit la quittance subrogative du 12 décembre 2023 pour la somme de 1248,38 euros, somme à laquelle les défenderesses seront condamnées. En revanche, il n’est pas justifié de préjudice distinct, la société FONCIA [Localité 4] ne pouvant se prévaloir que des actions relatives aux sommes versées au titre de la garantie. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [B] [J] et Madame [U] [J], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, incluant le commandement de payer, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIA [Localité 4] la totalité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement reputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [B] [J] et Madame [U] [J] à verser à la société FONCIA [Localité 4], la somme de 1248.38 euros, au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [J] et Madame [U] [J] aux dépens ; CONDAMNE Madame [B] [J] et Madame [U] [J] à verser à la société FONCIA [Localité 4] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 10 juin 2024, sous le numéro 24/01262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.