Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
2 septembre 2024
Numéro de rôle
22/01051
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ......Sylvain DAMAZ..................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 22/01051 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6HK

PARTIES :

DEMANDERESSES

Société CAISSE D’EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

Société EOS FRANCE, dont le siège social est sis En la personne de son représentant légal, - [Adresse 3]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [B] [S] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] - SÉNÉGAL, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 20 novembre 2013, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux droits de qui vient EOS FRANCE a obtenu la condamnation de [S] [M] [B] à lui payer au principal la somme de 850,20 euros à titre principal.

Le 26 avril 2022 [S] [M] [B] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Selon offre de contrat signée le 29 avril 2010, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux droits de qui vient EOS FRANCE consentait à [S] [M] [B] un contrat de crédit..

[S] [M] [B] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 22 février 2013.

Lors de l’audience du 2 septembre 2024, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux droits de qui vient EOS FRANCE a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [S] [M] [B] à lui payer la somme de 850,20 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2013 ; -Condamner [S] [M] [B] à lui payer la somme de 1 euros au titre de la clause pénale ; -Condamner [S] [M] [B] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [S] [M] [B] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Convoqué par le greffe, [S] [M] [B] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux droits de qui vient EOS FRANCE:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux droits de qui vient EOS FRANCE soutient que [S] [M] [B] lui doit la somme de : la somme de 850,20 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2013la somme de 1 euros au titre de la clause pénale SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux droits de qui vient EOS FRANCE fournit au dossier le contrat souscrit par [S] [M] [B] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[S] [M] [B] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux droits de qui vient EOS FRANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux droits de qui vient EOS FRANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [S] [M] [B] à lui payer les sommes de : 850,20 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2013;1 euros au titre de la clause pénaleEn revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[S] [M] [B] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’opposition en date du 26 avril 2022 et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 novembre 2013.

Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 29 avril 2010 ;

Condamne [S] [M] [B] à payer à SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux droits de qui vient EOS FRANCE la somme de 850,20 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2013;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne solidairement [S] [M] [B] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 septembre 2024, sous le numéro 22/01051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.