Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 août 2025
Numéro de rôle
25/07171
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/07171 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3SU6 MINUTE: 25/1504

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [B] né le 28 Juillet 1993 à FRANCE ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]

Absent représenté par Me Saïd KALED, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Association UDAF 93

Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 7]

Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 08 août 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de l’admission de M. [Z] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.

La prolongation de la mesure a été autorisée par le magistrat du siège le 4 octobre 2024.

Un programme de soins a été décidé à compter du 25 octobre 2024.

Par arrêté du 31 juillet 2025, le préfet a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète.

Le 1er août 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 11 août 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 7], situé au centre [5], [Adresse 2] à[Localité 4]).

L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.

La personne hospitalisée ne s’est pas présentée, sans motif médical allégué. Il ressort de la fiche pénale versée aux débats qu’il a été écroué le 26 juin 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 6] en exécution d’une peine d’emprisonnement de huit mois.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Par conclusions déposées le 9 août 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande de constater l’irrégularité de la saisine et, en conséquence, de déclarer irrecevable la requête et constater l’incompétence de la juridiction de céans. Il soutient d’abord que la saisine doit être déclarée irrecevable du fait de son irrégularité ou, subsidiairement, du fait qu’il n’y a pas à statuer sur une mesure inexistante. Selon lui, l’intéressé n’est pas hospitalisé au sens de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique et n’est pas privé de sa liberté. Il fait ensuite valoir que M. [Z] [B] habite à [Localité 6] depuis plusieurs mois et exécute une peine d’emprisonnement depuis juin dernier. Cet éloignement géographique enlève toute compétence de la juridiction de céans, le tribunal compétent étant celui du domicile du défendeur en application de l’article 42 du code de procédure civile.

En l’espèce, contrairement à ce qui est allégué, M. [Z] [B] fait bien l’objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 26 septembre 2024. Cette mesure prend la forme d’une hospitalisation complète depuis l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis adopté le 31 juillet 2025. Il n’est pas nécessaire que le patient soit physiquement présent dans l’établissement de santé pour que cette mesure prenne effet, celui-ci pouvant par exemple être en fugue ou incarcéré.

Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.

Il convient ensuite de relever que l’exception d’incompétence doit, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La Cour de cassation a jugé que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne constitue pas une exception de procédure, mais une défense au fond (Civ. 1re, 19 décembre 2019, pourvoi n° 19-22.946 ; Civ. 1re, 3 mars 2021, pourvoi n° 19-26.242). L’exception d’incompétence aurait dû être invoquée à titre liminaire, avant toute défense au fond ou de fin de non-recevoir, ce qui n’est pas le cas au vu des conclusions déposées par l’avocat, qui portent d’abord sur l’irrecevabilité de la requête en raison de son irrégularité.

Elle sera donc déclarée irrecevable.

Sur la poursuite de l’hospitalisation complète

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration établi le 31 juillet 2025 par le docteur [Y], médecin, décrit l’état suivant du patient : patient ne s’est pas présenté au centre médico-psychologique, empêchant l’évaluation clinique.

Le docteur [E], psychiatre de l’établissement, dans son avis médical motivé dressé le 8 août 2025, soutient qu’une levée de la mesure apparaît la plus appropriée conformément à la demande de levée établie par le docteur [P] le 10 juillet 2025, avec les éléments anamnestiques et cliniques dont nous disposons, en l’absence de nouveaux arguments pour la pertinence de soins psychiatriques chez le patient. Il expose notamment que le patient doit être confronté à la loi et non aux soins. Il avait été déclaré en fugue de programme de soins alors même que son psychiatre traitant dans l’établissement s’orientait vers une demande de levée d’une mesure jugée de plus en plus inappropriée et inefficace en l’absence de pathologie psychiatrique structurée.

Il en résulte que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée ne justifient pas une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier.

La mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence ;

Rejette le moyen d’irrégularité ;

Ordonne la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de M. [Z] [B] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 11 août 2025.

Le Greffier

Jonelle JORITE Le juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 25/07171.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.