Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
7 août 2025
Numéro de rôle
25/01292
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
382 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

8ème chambre

LYON, le 07 Août 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 25/01292 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF4W

Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de Lyon, décision attaquée en date du 06 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024R01795

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

S.A.S. CEGID SAS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/01292 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF4W dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Caroline DENAMBRIDE, conseil de l'appelante, le 15 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé :

Vu l'article 394 du code de procédure civile

CONSTATER le désistement d'instance de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURY, sous réserve de l'acceptation pure et simple du désistement par la société CEGID ;

JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble de ses frais et dépens ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées via RPVA par Me Ugo DI NOTARO, conseil de l'intimée, le 18 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé de :

VU l'article 394 du Code de Procédure Civile,

CONSTATER le désistement d'instance de la société ETS MAURY

PRENDRE ACTE de l'acceptation pure et simple du désistement par la société Cegid

DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que l'intimée a expressément accepté ce désistement ;

Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;

Que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens au vu de l'accord intervenu entre elles conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MAURY à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 06 Janvier 2025 sous le n° 2024R01795 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 25/01292.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.