Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 7 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01536
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 527 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE LYON
8ème chambre
LYON, le 07 Août 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/01536 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGOS
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de LYON, décision attaquée en date du 19 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 11-22-002637
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Samet-tugran KOKBUDAK, avocat au barreau de LYON
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-01277 du 13/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
APPELANTE
S.A. ALLIADE HABITAT représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/01536 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGOS dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions n°2 notifiées via RPVA le 8 juillet 2025 par Me Samet-tugran KOKBUDAK, conseil de l'appelante, aux termes desquelles il est demandé à la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Madame [T] à l'égard de la société ALLIADE HABITAT ;
LAISSER à la charge des parties leurs dépens respectifs, et à défaut FAIRE VALOIR ce que de droit concernant les dépens.
Vu les conclusions d'incident d'acceptation de désistement notifiées par Me Fabienne DE FILIPPIS, conseil de l'intimée, le 10 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER le désistement d'appel de Madame [C] [T] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 27 mars 2025.
CONSTATER que la société ALLIADE HABITAT accepte le désistement d'appel de Madame [C] [T]
CONSTATER par conséquent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Condamner l'appelante Madame [C] [T] à supporter les entiers dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître Fabienne de FILIPPIS avocat sur son affirmation de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'instance et de l'action relative à l'appel interjeté ;
Que l'intimée a expressément accepté ce désistement ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois, à défaut d'accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner l'appelante, Madame [C] [T], aux entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fabienne de FILIPPIS, avocat, sur son affirmation de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action relatif à l'appel interjeté par Madame [C] [T] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon - Pôle de la proximité et de la protection le 19 décembre 2024 sous le N°RG 11-22-002637 ;
Constatons l'extinction de l'instance, de l'action, et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens
Condamnons Madame [C] [T] aux entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fabienne de FILIPPIS, avocat, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les courriel…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales • Sur les arriérés de loyers et de charges L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 25/01536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.