Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
7 août 2025
Numéro de rôle
25/01608
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

8ème chambre

LYON, le 07 Août 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 25/01608 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGUJ

Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 18 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00667

Syndic. de copro. LA FILATURE 2 représenté par son syndic la société ORKAN MANAGEMENT

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocat au barreau de LYON

S.A.S.U. ORKAN MANAGEMENT Représentée par par son président en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTS

S.A.R.L. CITYA RICHERD IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/01608 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGUJ dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Cédric VIAL, conseil des appelants, via RPVA le 21 juillet 2025 aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de :

Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu le code civil,

Vu le code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier,

Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

DONNER ACTE au syndicat des coproprietaires de l'immeuble [Adresse 7] et à la société Orkan Management de leur désistement d'instance et d'action ;

DEBOUTER la société CITYA RICHERD IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes ;

JUGER que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et depens.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées par Me Valérie BERTHOZ, conseil de l'intimée, le 21 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de :

Vu les articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées le 21 juillet 2025 par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble La Filature 2 sis [Adresse 5] à [Localité 1] et son syndic, la société ORKAN MANAGEMENT,

Donner acte à la société CITYA RICHERD IMMOBILIER de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action formé par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble La Filature 2 sis [Adresse 5] à 01200 VALSERHONE et son syndic, la société ORKAN MANAGEMENT, suite à l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, enregistrée sous le RG 25/01608,

Prendre acte de ce que société CITYA RICHERD IMMOBILIER renonce définitivement à l'ensemble des demandes reconventionnelles qu'elle avait pu former, dans le cadre de la présente instance, notamment au visa de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2025,

Laisser à la la charge de chacune des parties les frais de procédure et les dépens, dont elle a fait l'avance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les appelants ont déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que l'intimée a expressément accepté ce désistement et a renoncé définitivement à l'ensemble des demandes reconventionnelles qu'elle avait pu former, dans le cadre de la présente instance, notamment au visa de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2025 ;

Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;

Que vu l'accord intervenant entre elles, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Filature 2 sis [Adresse 5] à 01200 VALSERHONE et son syndic, la société ORKAN MANAGEMENT, suite à l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, enregistrée sous le RG 25/01608 ;

Constatons l'acceptation dudit désistement par la S.A.R.L. CITYA RICHERD IMMOBILIER et son désistement réciproque de l'ensemble des demandes reconventionnelles qu'elle a pu former dans le cadre de la présente instance ;

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cause ;

Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens conformément à l'article 399 du code procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 24/00978

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement d’incident exprimé par le demandeur et accepté par les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort; Constatons le désistement d’incident…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01039

Sur ce; Sur la demande de rejet des dernières écritures Les dernières écritures de Madame [E] sont rejetées pour être trop tardives étant rappelé que l’avocat de Madame [E] [G] a pu valablement s’exprimer sur ces dernières à l’audience, la procédure étant oral…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01145

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué sel…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Autres demandes relatives à la copropriété

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 15/01767

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir de l’intervention volontaire des consorts [E] et autres Par son ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour examiner la fin de non-recevoir présentée par les consort…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 25/01608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.