Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
25/00132
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 419 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R.G. Cour : N° RG 25/00132 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QN5C

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 08 Août 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. ERIDRIC

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Clément SCORDO substituant Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON (toque 1128)

DEFENDERESSE :

S.A.S. ABS GARAGE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(toque 475)

avocat plaidant : Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON (toque 1446)

Audience de plaidoiries du 06 Août 2025

DEBATS : audience publique du 06 Août 2025 tenue par Béatrice REGNIER, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 21 juillet 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 08 Août 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Béatrice REGNIER, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 septembre 2024, la S.C.I. Eridric, propriétaire de locaux situés à Montceaux (Ain), lieu-dit [Adresse 2], donnés à bail commercial à la S.A.S. ABS Garage, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 juillet 2024, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins d'expulsion et en paiement d'indemnités diverses.

Par ordonnance de référé contradictoire du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :

- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 9 août 2024,

- ordonné l'expulsion de la société ABS Garage ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 5] (Ain), [Adresse 4],

- condamné, à titre provisionnel, la société ABS Garage à payer à la S.C.I. Eridric :

la somme de 33 943,12 € à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 31 386,46 € et du 11 septembre 2024 pour le surplus,

une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n'avait pas été prononcée à compter du mois de septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- rejeté la demande de délai de grâce présentée par la société ABS Garage,

- condamné la société ABS Garage à payer à la S.C.I. Eridric la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.

La société ABS Garage a interjeté appel de l'ordonnance le 20 février 2025.

Par acte du 23 juin 2025, la société Eridric a assigné en référé la société ABS Garage devant le premier président aux fins de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°25/01399 et de condamnation à la somme de 1 200 € au titre des dispositions du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct.

A l'audience du 6 août 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Eridric sollicite au visa de l'article 524 du code de procédure civile la radiation du rôle de l'affaire en ce que, selon décompte du 28 avril 2025, la société ABS Garage n'a non seulement pas réglé le montant des condamnations, mais en plus a laissé sa dette s'accroître alors même qu'elle se doit de régler les indemnités d'occupation mensuelle auxquelles elle a été condamnée.

Dans ses conclusions, la société ABS Garage demande pour sa part d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 février 2025 au regard de moyens sérieux d'infirmation et des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de cette décision - demande à laquelle la société Eridric s'oppose, estimant que les conditions posées pour cette suspension ne sont pas remplies.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu que la société ABS Garage admet avoir une dette de 36 000 euros envers sa bailleresse ; que l'existence de moyens sérieux d'infirmation de l'ordonnance du 18 février 2025 ne peut donc être retenue en dépit des contestations portant sur les décomptes produits par la société Eridric ;

Que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative aux conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision risque d'entraîner est ou non remplie, la demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société ABS Garage est rejetée ;

- Sur la radiation de l'instance d'appel :

Attendu que la S.C.I. Eridric demande la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution des condamnations édictées dans l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Attendu qu'à défaut de désignation d'un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l'article 524 du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président ;

Attendu qu'en application de cet article 524, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut décider après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du Code de procédure civile, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que cette faculté laissée au premier président est discrétionnaire ;

Attendu que, s'il résulte des pièces versées aux débats par la société ABS Garage, et en particulier de l'attestation de sa banque la Caisse d'Epargne en date du 30 juillet 2025, qu'elle n'a pas la capacité financière pour régler la totalité des loyers réclamés, à savoir 34 000 euros, la cour observe que son compte bancaire présente un solde créditeur de 16 146,23 euros au 29 juillet 2025 et que la banque ne précise pas si un règlement partiel lui parait ou non possible ; qu'il n'est donc pas justifié de l'impossibilité d'exécuter au moins partiellement l'ordonnance du 18 février 2025 ;

Qu'il n'est par ailleurs nullement prouvé que l'exécution au moins partielle de l'ordonnance du 18 février 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et notamment conduirait la société ABS Garage à être placée en redressement judiciaire, alors même qu'en tout état de cause elle reconnaît devoir 36 000 euros à la société Eridric - montant dont elle va devoir s'acquitter au besoin par le biais d'un plan de redressement ;

Attendu que, par suite, la cour ordonne la radiation du rôle de l'affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice Régnier, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Déboutons la société ABS Garage de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire opposant en appel la société ABS Garage à la société Eridric,

Condamnons la société ABS Garage aux dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

16/03/2026
Cour d'appel de Basse-Terre · 25/01156

Déclare l'acte de saisine caduc

MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/02671

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/03456

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 25/00868

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.