Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00589
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 443 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 351/2025 - N° RG 25/00589 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCUJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Karine LABORDE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES, reçu le 07 Août 2025 à 18 heures 26 pour :
M. [F] [E]
né le 08 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Août 2025 à 14 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 06 août 2025 à 24 heures ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, Mme [R] [W], munie d'un pouvoir, entendue en ses observations,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [F] [E], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Août 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
A la suite d'un contrôle d'identité réalisé le 3 août 2025, [E] [F], né le 8 novembre 1992 à [Localité 1], en Algérie, a fait l'objet d'une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour ;
A l'issue, la préfecture d'Ile et Vilaine a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative ;
Par ordonnance du 7 août 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile près le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de monsieur [E] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 6 août 2025 à 24h00 ;
Par déclaration d'appel enregistrée le 7 août 2025 à 18h39, le conseil de Monsieur [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance ;
A l'audience, le conseil de [E] [F] a développé les moyens visés dans ses conclusions, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, aux motifs du caractère irrégulier du contrôle d'identité et de la consultation du fichier des personnes recherchées ;
Monsieur [E] [F] a été entendu en ses observations ;
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le Ministère public requiert l'infirmation de la décision entreprise, considérant le contrôle d'identité irrégulier, fondé sur un article du code pénal abrogé et des constatations imprécises et considérant irrégulière aussi la consultation du FPR, l'identité de l'agent y ayant procédé n'étant pas visée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Sur l'irrégularité du contrôle d'identité
Il résulte des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il est établi (1ère Civ 13 juillet 2016 n°15-22.854) que si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel constat n'a pas à être préalable au contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de procédure que, le 3 août 2025, à 9h15, l'agent de police judiciaire [M] [H], assisté des gardiens de la paix [G] [K] et [V] [L] et du réserviste opérationnel [N] [C], en mission de sécurisation en gare de [Localité 2], ont constaté la présence, sur l'esplanade extérieure nord de la gare, d'un homme allongé entouré de divers détritus ; ils ont procédé au contrôle de cet individu, au visa du décret 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets et de l'article R 633-6 (sans autre mention) relatif au fait de déposer, abandonner, jeter ou déverser en lieux publics des ordures et déchets ; Monsieur [E] a décliné verbalement son identité et a précisé être de nationalité algérienne, se disant sans domicile fixe ; c'est dans ces circonstances qu'il a été procédé à une consultation du fichier des personnes recherchées ;
L'article visé en procédure, soit l'article R 633-6 du Code pénal, issu du décret du 25 mars 2015, a en effet été abrogé par le décret du 11 décembre 2020 ; le fait de déposer, abandonner, jeter ou déverser, en lieu public ou privé, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation, reste puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ième classe ;
Pour autant, force est de constater le caractère extrêmement imprécis des constatations ; aucun élément ne permet, à la lecture des mentions figurant au procès-verbal de saisine, de caractériser des raisons plausibles permettant de suspecter la réalisation de l'infraction sus visée, ni d'ailleurs d'une quelconque autre infraction, Monsieur [E] étant juste vu allongé, entouré de détritus ; l'imprécision est telle qu'elle a amené le premier juge à tenter de rechercher le fondement juridique de l'infraction en retenant au surplus deux articles, R 632-1 et R 635-8 du Code pénal , qui, de toute évidence, ne concernent pas le cas d'espèce (R 632-1 est relatif au dépôt d'ordures ou déchets dans des conteneurs, poubelles ou bennes et R 635-8 est relatif au dépôt ou abandon d'épave de véhicule ou d'objets transportés à l'aide d'un véhicule) ; il n'est fait état ni de la nature des détritus concernés, ni de la masse ou l'importance de ces détritus, ni du fait qu'ils auraient été déposés, jetés, abandonnés ou déversés par Monsieur [E] ;
Il s'en suit que le contrôle d'identité est irrégulier ;
L'ordonnance sera infirmée et la requête en prolongation rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 7 août 2025,
Statuant à nouveau,
Constatons l'irrégularité de la procédure,
Disons en conséquence n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [E] [F],
Ordonnons la remise en liberté immédiate de l'intéressé,
Rappelons à Monsieur [E] [F] qu'il a l'interdiction de se maintenir sur le territoire français,
Disons que le Préfet d'Ille et Vilaine sera condamné à verser à Maître PERES Gwendoline, conseil de Monsieur [E] [F], moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 08 Août 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [F] [E], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/00589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.