Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/02993
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 985 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02993 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBGU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 juin 2025 à l'égard de M. [F] [Z], né le 30 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2025 à 15h12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 août 2025 à 00h00 jusqu'au 04 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 août 2025 à 15h11 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2],
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [H] [C], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [H] [C], interprète en langue arabe assermenté, en l'absence du préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 06 août 2025 est recevable.
Sur le fond
M. [Z] fait valoir que les diligences de l'administration en vue de son éloignement sont insuffisantes au regard du droit et de la jurisprudence constante en la matière ; qu'en effet, l'autorité préfectorale n'a effectué que deux démarches auprès des autorités consulaires algériennes : le 7 juillet 2025, jour de son placement en rétention et, 23 jours plus tard, le 30 juillet 2025, par une relance.
Il ajoute qu'il se déduit du défaut de réponse des autorités algériennes et de l'absence de relations diplomatiques depuis plusieurs mois de celles-ci avec les autorités françaises, se manifestant par une absence totale de délivrance de laissez-passer au niveau national, une absence de perspective raisonnable d'éloignement à son égard.
Il sollicite donc sa mise en liberté.
Aux termes de l'article L.741-3 du ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention.
En l'espèce, M. [Z] n'a pas de document de voyage, ni d'identité, ce qui constitue un obstacle à son éloignement dès lors que les autorité algériennes dont il se réclame ne le reconnaissent pas comme un de leur ressortissants.
Le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a saisi les autorités consulaires algériennes le 7 juillet 2025 et les a relancées le 30 juillet 2025.
L'absence de réponse de ces dernières ne constitue pas une insuffisance de diligence de la part de l'autorité préfectorale, ni une absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie, pour fonder un refus de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Il n'est pas exclu qu'une reconnaissance de M. [Z] par l'Algérie et une présentation consulaire interviennent pendant cette durée.
L'aléa dans l'évolution des relations consulaires et politiques actuelles entre la France et l'Algérie ne peut justifier une systématisation de l'absence de prolongation des rétentions décidées en France à l'égard des étrangers de nationalité algérienne. D'autant plus que le juge n'a pas à rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement sont susceptibles d'être surmontés à bref délai.
Les moyens opposés ne sont donc pas fondés.L'ordonnance critiquée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 08 août 2025 à 15h45.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/02993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.