Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/02995
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02995 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBGY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 1] du 02 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [J] né le 30 juillet 1991 à [Localité 2] (ALBANIE) ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 1] du 02 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [O] [J] ;
Vu la requête de M. [O] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M.[O] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2025 à 17h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant régulière la procédure de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [J] et autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 août 2025 à 00h00 jusqu'au 31 août 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 août 2025 à 15h55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet du Pas-de-[Localité 1],
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [V] [X], interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [J] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [V] [X], interprète en langue albanaise assermentée, en l'absence du préfet du Pas-de-[Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 06 août 2025 est recevable.
Sur le fond
M. [J] fait valoir qu'il présente des garanties solides pour déférer à la mesure d'éloignement puisqu'il dispose d'un passeport en cours de validité entre les mains de l'administration, a les ressources suffisantes pour exécuter avec sa conjointe la mesure d'éloignement, et a une volonté ferme et définitive de quitter la France et de repartir en Albanie ; que le préfet, qui n'a pas tenu compte de ces garanties de représentation de nature à réduire le risque de soustraction, a commis une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article L.741-1 du ceseda ; qu'en conséquence, le placement en rétention administrative et sa prolongation décidés à son égard devront être annulés.
Selon l'article L.741-1 du ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du ceseda énonce que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Aux termes de l'article L.612-3 du ceseda, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, les motifs exposés par le premier juge pour retenir une absence de disproportion de la mesure de rétention ordonnée et, partant, une absence d'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture, n'appellent pas de critique. Le motif d'une absence de revenus est en outre confirmé par la contrariété dans les explications de M. [J]. Il a indiqué à l'audience sur question qu'il disposait d'un compte bancaire en Albanie et d'une carte de paiement alors qu'il a déclaré aux policiers lors de son audition du 1er août 2025 qu'il ne détenait pas de carte, ni de compte bancaire.
La décision attaquée sera donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 08 août 2025 à 13h30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
- Article 131-30Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/02995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.