Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
7 août 2025
Numéro de rôle
25/00017
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
587 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 85 /2025

N° RG 25/00017 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BMKT

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cayenne, décision attaquée en date du 27 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00462

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 07 Août 2025

Monsieur [D] [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE

S.C.I. STATION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE - Représentant : M. [D] [C] (Caution solidaire) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTS

Monsieur [U] [W] [X]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [M] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

Monsieur [J] [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [D] [C] et la S.C.I. STATION relevaient appel du jugement rendu le 27 novembre 2024, par le tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment:

- Déclarait valable le protocole signé le 22 juillet 2022 et son avenant du 5 octobre 2022,

- Condamnait solidairement en conséquence la SCCV STATION et Monsieur [C] es qualité de caution dans la limite de 543'290 € pour ce dernier, aux consorts [X] la somme de 743'280'€outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 sur la somme de 200'000 €, et à compter du 6 novembre 2023 pour le surplus,

- Disait n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamnait les mêmes à une indemnité de 3000 €.

Le 25 février 2025, les consorts [X] se constituaient.

Par avis du 16 avril 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en étant souhaitait entendre les appelants sur la recevabilité de leur appel en l'absence de dépôts de conclusions.

Par conclusions d'incident du 11 juin 2025n les consorts [X] au visa de l'article 908 du Code de procédure civile concluent à la caducité de l'appel.

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état

Aux termes de l'article 908 du Code de procédure civile :

' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Monsieur [D] [C] et la S.C.I. STATION ne justifient pas du dépôt de leurs conclusions dans les trois mois de l'appel, par suite l'appel est caduc.

Les dépens de l'appel resteront à la charge des appelants.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise en disposition au greffe,

Vu l'article 908 du Code de procédure civile;

CONSTATE la caducité de l'appel,

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et la S.C.I. STATION aux entiers dépens d'appel et d'incident et autorise Me Maurice CHOW CHINE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 25/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.