Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 août 2025
- Numéro de rôle
- 25-85.009
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 395 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 25-85.009 FS-D
N° 01141
ODVS 6 AOÛT 2025
REJET IRRECEVABILITE
M. SOTTET président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AOÛT 2025
M. [N] [I] [D] [T] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de deux procédures suivies devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, la première contre lui, et, la seconde contre Mme [E] [W], toutes deux du chef de violences aggravées.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en chambre du conseil du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Maziau, Cavalerie, Mme Thomas, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Mallard, Pradel, Gillis, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des termes de la requête que la citation directe délivrée pour M. [N] [I] [D] [T] contre Mme [E] [W] n'ayant pas encore donné lieu à la fixation d'une consignation, aucune juridiction n'est saisie.
2. En conséquence, la requête est partiellement irrecevable.
Examen du bien-fondé de la requête sur la procédure visant M. [D] [T]
Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
3. Mme [W], personne visée comme étant victime dans l'autre procédure, est greffière au service civil de la cour d'appel de Bordeaux.
4. Cette circonstance n'est, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, avec lequel cette personne n'est pas habituellement en relation.
5. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête partiellement IRRECEVABLE s'agissant de la procédure de citation directe visant Mme [W] ;
REJETTE la requête pour la procédure visant M. [D] [T] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale.
- Article 662 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 25-85.009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-85.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.