Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
25-80.668
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 25-80.668 F-D

N° 01134

ODVS 6 AOÛT 2025

IRRECEVABILITE

M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AOÛT 2025

M. [M] [H], Mme [X] [C], MM. [Y] [V], [I] [U], [M] [W] et [F] [D] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2024, qui, pour complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé et infraction à la législation relative aux substances vénéneuses ou aux médicaments vétérinaires, a condamné le premier à 20 000 euros d'amende, les quatre suivants à 10 000 euros d'amende, et, pour complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances nuisibles à la santé et infraction à la législation relative aux substances vénéneuses ou aux médicaments vétérinaires, a condamné le dernier à 8 000 euros d'amende.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [M] [H], Mme [X] [C], MM. [Y] [V], [I] [U], [M] [W] et [F] [D], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et du [1], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est « tirée de la non-conformité des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, si elles sont interprétées comme prévoyant qu'une personne peut être déclarée coupable de complicité d'un fait principal, en dépit de l'absence d'élément intentionnel chez l'auteur du fait principal, au principe à valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines et aux dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »

2. Une telle question est irrecevable en ce qu'elle ne concerne pas la compatibilité de la portée d'une disposition législative résultant d'une interprétation jurisprudentielle, à la supposer constante, de la Cour de cassation avec les droits et libertés que la Constitution garantit. Elle ne revient, en effet, qu'à contester la conformité de cette interprétation avec le libellé des textes législatifs en cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 25-80.668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.