Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 août 2025
- Numéro de rôle
- 25-83.601
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 146 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 25-83.601 F-D
N° 01123
ODVS 6 AOÛT 2025
REJET
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AOÛT 2025
Mme [G] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de vol en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, administration de substance nuisible aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [G] [W], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 21 septembre 2023, Mme [G] [W] a été mise en examen des chefs susvisés et placée en détention provisoire.
3. Le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire le 18 mars 2025.
4. Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Pour caractériser les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l'appelante comme auteur ou complice aux faits qui lui sont reprochés, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci résultent, notamment, des déclarations recueillies à la procédure, corroborées par les constatations médicales, des constatations des enquêteurs, de l'exploitation de la téléphonie de Mme [W], des objets découverts en perquisition à son domicile et de la présence de son profil génétique sur le lieu des faits.
7. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé, sans contrevenir au principe de la présomption d'innocence, les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de l'appelante comme auteur ou complice aux faits qui lui sont reprochés, a justifié sa décision.
8. Dès lors, le grief doit être écarté.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
9. Pour confirmer la décision de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire de l'appelante est justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et qu'une mesure de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de cautionnement, quelles qu'en soient les modalités, serait tout à fait insuffisante pour prévenir les risques concernés.
10. Les juges ajoutent que ces mesures, nonobstant le projet d'hébergement et de travail proposé, seraient insuffisantes pour éviter tout risque de fuite ou de renouvellement des infractions, dans la mesure où elles laissent suffisamment de liberté de circulation à l'intéressée au regard de la peine encourue pour des faits de nature criminelle, s'agissant en outre d'une personne qui ne travaillait pas au moment des faits et se livrait occasionnellement à la prostitution.
11. Ils retiennent encore qu'elles seraient insuffisantes pour empêcher toute concertation frauduleuse avec les autres protagonistes du dossier et toute pression sur les témoins et la victime ainsi que sur leurs familles, au regard des déclarations divergentes des personnes mises en examen, des versions évolutives de l'intéressée et des menaces exercées sur la victime et l'un des protagonistes.
12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée sur la base d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons pour lesquelles une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique serait insuffisante pour permettre d'atteindre un ou plusieurs des objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale, et a ainsi justifié sa décision.
13. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-1, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 137Code de procédure pénale
- Article 137-1Code de procédure pénale
- Article 138Code de procédure pénale
- Article 143-1Code de procédure pénale
- Article 144Code de procédure pénale
- Article 145-2Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 25-83.601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.