Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
23/00913
Formation
Sociale C salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 219 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 Mai 2025

N° 722/25

N° RG 23/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VALA

MLB/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

07 Juin 2023

(RG 22/00647 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [Y]

[Adresse 3]

représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002397 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉES :

S.C.P. BTSG Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS KS SECURITE

signification DA+CCL le 06/10/2023 à personne habilitée

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2025

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [Y], né le 14 octobre 1975, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 19 septembre 2019, en qualité d'agent de sécurité, par la société KS Sécurité.

Le contrat est devenu à temps complet à compter du 1er octobre 2020.

La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. L'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.

Saisie le 8 juillet 2021 par M. [Y], la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille a condamné l'employeur à payer au salarié des rappels de salaire au titre des mois d'avril, juin et juillet 2021 et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de février, mars, juin et juillet 2021, par ordonnance en date du 19 octobre 2021.

M. [Y] a été licencié pour faute par lettre recommandée en date du 13 août 2021 pour ne plus s'être présenté à son poste de travail sans justificatif d'absence depuis le 9 juillet 2021.

Par requête reçue le 29 juillet 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juin 2023, notifié le 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société KS Sécurité à payer à M. [Y] :

230,04 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2021

1 554,62 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2021

401,19 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2021.

Il a ordonné à la société KS Sécurité la remise des fiches de paie rectifiées des mois de février, mars, juin et juillet 2021, dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [Y] de sa demande de salaire du 10 juillet au 13 août 2021, fixé la moyenne des salaires mensuels à la somme de 1 554 euros, condamné la société KS Sécurité à verser à M. [Y] les sommes de :

778 euros au titre de l'indemnité de licenciement

3 108 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis

684,70 euros au titre du solde des congés payés.

Il a fait droit à la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître Lucie Delaby à hauteur de 1 300 euros, condamné la société KS Sécurité aux dépens et débouté les parties de toutes autres demandes.

Le 12 juillet 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, dirigeant son appel contre la SCP BTSG², désignée mandataire liquidateur de la société KS Sécurité selon jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 13 mars 2023, et le CGEA.

Par ses conclusions reçues le 15 septembre 2023 et signifiées au liquidateur judiciaire auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle le reçoive et le dise bien fondé en son appel, constate que la société KS Sécurité a été mise en liquidation judiciaire au cours du délibéré du conseil de prud'hommes, réforme par conséquent le jugement entrepris et fixe sa créance dans la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :

230,04 euros à titre de reliquat de salaire du mois d'avril 2021

1 554,62 euros à titre de salaire du mois de juin 2021

401,19 euros à titre de salaire du 1er au 8 juillet 2021

4 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

778 euros à titre de l'indemnité de licenciement

3 108 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

684,70 euros à titre du solde de congés payés.

1 554 euros à titre de salaire du 9 juillet au 13 août 2021.

Le liquidateur judiciaire de la société KS Sécurité ne s'est pas constitué et n'a pas conclu.

Par ses conclusions reçues le 28 novembre 2023 et signifiées au liquidateur judiciaire auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société KS Sécurité à verser à M. [Y] les sommes de 778 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 108 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 684,70 euros au titre du solde des congés payés, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de juger que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, réduire l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 554 euros outre la somme de 155,40 euros au titre des congés payés afférents, réduire l'indemnité de licenciement à la somme de 744,63 euros, débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire si la cour jugeait que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire le quantum des dommages et intérêts au minimum légal faute de justification d'un préjudice, en toute hypothèse dire que l'arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.3253-20 du code du travail.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

Le jugement n'est pas critiqué en ses dispositions accordant à M. [Y] des rappels de salaire pour les mois d'avril, juin et jusqu'au 8 juillet 2021. Il convient, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue postérieurement à l'audience de plaidoiries devant le conseil de prud'hommes, de fixer à l'état des créances salariales de la société KS Sécurité les sommes de 230,04 euros à titre de reliquat de salaire du mois d'avril 2021, 1 554,62 euros à titre de salaire du mois de juin 2021 et 401,19 euros à titre de salaire du 1er au 8 juillet 2021.

La lettre de licenciement pour faute, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail, est motivée par l'absence injustifiée de M. [Y] à son poste de travail depuis le 9 juillet 2021.

M. [Y] et l'AGS observent exactement qu'en l'absence de licenciement notifié pour faute grave les indemnités de rupture étaient dues en tout état de cause.

M. [Y] avait moins de deux ans d'ancienneté lorsqu'il a été licencié. En application de l'article L.1234-1 du code du travail, auquel la convention collective ne déroge pas, il avait droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1 554,62 euros. Il ne demande pas les congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.

L'AGS ne critique pas utilement l'évaluation de l'indemnité de licenciement faite par le conseil de prud'hommes en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail. En effet, M. [Y] bénéficiait, préavis compris, d'une ancienneté supérieure à un an et onze mois. D'autre part, son salaire mensuel brut s'élevait à 1 554,62 euros et non pas 1 554 euros. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 778 euros. Cette somme est fixée à l'état des créances salariales de la société KS Sécurité.

M. [Y] conteste le bien-fondé du licenciement pour faute en soulignant que c'est l'employeur lui-même qui l'a empêché de continuer à travailler puisqu'il ne payait plus son salaire en totalité et lui envoyait des plannings tardifs modifiables à volonté.

De fait, l'employeur, qui n'est pas représenté, ne justifie pas avoir confié des missions au salarié à compter du 9 juillet 2021. Les deux seuls plannings versés aux débats, d'ailleurs incompatibles l'un avec l'autre, se rapportent au mois de juin 2021.

La lettre de licenciement ne fait état d'aucune demande d'explication, d'aucune mise en demeure adressée au salarié entre le 9 juillet, point de départ de son absence prétendument injustifiée, et le licenciement notifié plus d'un mois plus tard.

A supposer même que des plannings aient été adressés au salarié pour la période du 9 juillet au 13 août 2021, ce qui n'est pas établi, le non-paiement de l'intégralité des salaires depuis le mois d'avril, en dépit de la lettre de mise en demeure de l'avocat du salarié en date du 5 juillet 2021 et de l'engagement de la procédure de référé, suffirait à priver de caractère fautif l'absence de M. [Y], sans qu'il puisse utilement lui être reproché, comme le fait l'AGS, de n'avoir pas pris l'initiative de la rupture.

Le jugement est donc infirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.

En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de l'absence d'élément sur sa situation professionnelle depuis le mois d'août 2021, il convient de lui allouer la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

L'employeur ne démontre pas qu'il avait adressé au salarié des plannings pour la période du 9 juillet 2021 à son licenciement le 13 août 2021 et que le salarié a manqué de se tenir à sa disposition. Le salaire est donc dû pour cette période, à hauteur de la somme réclamée de 1 554 euros.

L'AGS ne développe aucun moyen à l'appui de son appel incident concernant le solde des congés payés. Le jugement est en conséquence confirmé, sauf à préciser que la somme de 684,70 euros est fixée à l'état des créances salariales de la société KS Sécurité.

L'AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire du 10 juillet au 13 août 2021.

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :

Dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Fixe la créance de M. [Y] à l'état des créances salariales de la société KS Sécurité aux sommes suivantes :

1 554 euros à titre de rappel de salaire du 10 juillet au 13 août 2021

1 554,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

1 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que les sommes de 230,04 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2021, 1 554,62 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2021, 401,19 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2021, 778 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 684,70 euros au titre du solde des congés payés sont fixées à l'état des créances salariales de la société KS Sécurité et sauf sur les dépens.

Déclare l'arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 5] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.

Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société KS Sécurité.

le greffier

Angelique AZZOLINI

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 23/00913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.