Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 août 2025
Numéro de rôle
25/00442
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 088 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

N° RG 25/00442 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2B6M

2 copies

GROSSE délivrée le 04/08/2025 à Me Valérie MONPLAISIR

Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSES

LA S.C.P.I ACCES VALEUR PIERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 7]

LA S.C.I. CARDIMMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 4]

LA S.C.P.I GENEPIERRE, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 6] [Localité 5]

représentées par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Me Catherine CARIOU, avocat au Barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Société [Localité 10] DA « Enseigne MEUH !», agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 9] [Localité 3]

défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 14 février 2025, la SCPI ACCES VALEUR PIERRE, la SCI CARDIMMO et la SCPI GENEPIERRE ont fait assigner la SAS MERIGNAC DA "Enseigne MEUH", devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 décembre 2024 ; - en conséquence, ordonner l'expulsion de la SAS [Localité 10] DA et celle de tous occupants de son chef du local n°R2 qu'elle exploite au centre commercial [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 3], ce à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner provisionnellement la SAS [Localité 10] DA au paiement de la somme de 180318,37 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au 31 janvier 2025 inclus ; - condamner la SAS [Localité 10] DA du 1er février 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, par jour de calendrier, ce conformément à l'article 31 du bail; - condamner la SAS [Localité 10] DA aux dépens, qui comprendront le coût du commandement et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demanderesses exposent que, par acte sous-seing privé en date du 29 juin 2012, elles ont donné à bail à la SAS [Localité 10] DA des locaux à usage commercial situés dans le centre commercial Carrefour [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 3] ; que par acte sous-seing privé du 29 décembre 2017, la SAS [Localité 10] DA s'est reconnue débitrice de la somme de 126688,20 euros à leur égard suivant décompte arrêté au 31 décembre 2017 ; que suivant acte sous-seing privé du 15 janvier 2021, elles ont renoncé au recouvrement de la somme de 34 660,62 euros ; que par jugement du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [Localité 10] DA ; qu'elles ont déclaré leur créance privilégiée le 22 juin 2023 entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 126 040,18 euros TTC ; que la société locataire n'ayant pas repris le paiement des loyers et charges de la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, elles lui ont fait délivrer un commandement de payer le 25 novembre 2024, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.

Appelée à l'audience du 19 mai 2025, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 30 juin 2025.

Les demanderesses ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d'instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

La SAS [Localité 10] DA, bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des pièces produites par les demanderesses que :

- le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés - un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 25 novembre 2024 pour un montant total de 136 662,87 euros dont 136 585,87 euros au titre des loyers et charges impayés dus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et 77 euros au titre du coût de l'acte ; - le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.

La SAS MERIGNAC DA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 avril 2023.

Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L.631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers (...) tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La reprise de l'instance est subordonnée à la déclaration de la créance auprès du mandataire judiciaire et à la mise en cause de ce dernier.

Il s'en déduit que la présence à l'instance du mandataire judiciaire est une condition de recevabilité de toute action intentée à l'encontre d'une société en redressement judiciaire.

En l'espèce, la SCP SILVESTRI-BAUJET, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MERIGNAC DA par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 avril 2023, n'a pas été assignée à la présente instance.

Il y a lieu en conséquence de déclarer la SCPI ACCES VALEUR PIERRE, la SCI CARDIMMO et la SCPI GENEPIERRE irrecevables en leurs demandes.

Les demanderesses seront condamnées au dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III - DECISION

Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu les articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclare la SCPI ACCES VALEUR PIERRE, la SCI CARDIMMO et la SCPI GENEPIERRE irrecevables en leurs demandes

Condamne la SCPI ACCES VALEUR PIERRE, la SCI CARDIMMO et la SCPI GENEPIERRE aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 août 2025, sous le numéro 25/00442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.