Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01601
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
618 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/01601 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JLKX Section 2 CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT en omission de statuer DU 31 juillet 2025

Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. OPH [Localité 6] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Carine WAHL de la SCP WAHL-KOIS-BURKARD, avocats au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [R] [Z], née le 26 mai 1987, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Camille MERCET, AARPI ROTH MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement

JUGEMENT : en omission de statuer contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête reçue le 13 juin 2025, l’OPH [Localité 6] Alsace Agglomération Habitat (M2A habitat) a sollicité la rectification du jugement du 22 mai 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse au motif que le tribunal a omis de statuer sur la demande de majoration des charges dues. Les observations de la défenderesse ont été sollicitées auprès de son avocat. Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée.

Il ressort de l'examen du jugement qu’il n’a pas statué sur la demande afférente aux charges, ce qui constitue une omission de statuer.Il y a donc lieu de compléter les dispositions de ce jugement. Les dépens de l'instance en omission de statuer resteront à la charge de l'Etat. La présente décision sera transcrite sur la minute du jugement initial et sur ses expéditions,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant, par décision mise à disposition au greffe, en omission de statuer, contradictoire et en premier ressort,

DIT que le paragraphe :

CONDAMNE Madame [R] [Z] ainsi que tous occupants de son chef à payer, à compter du jugement à intervenir et jusqu'au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur, une indemnité d'occupation hors APL de 442,50 € par mois indexée sur la variation annuelle de l'Indice de Référence des Loyers (terme de référence : 4ème trimestre 2021), et ce de la date du jugement à la remise des clefs ;

est remplacé par :

« CONDAMNE Madame [R] [Z] ainsi que tous occupants de son chef à payer, à compter du jugement à intervenir et jusqu'au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur, une indemnité d'occupation hors APL de 442,50 € par mois indexée sur la variation annuelle de l'Indice de Référence des Loyers (terme de référence : 4ème trimestre 2021) majorée des charges dues, et ce de la date du jugement à la remise des clefs ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 22 mai 2025 et qu'elle sera notifiée comme lui.

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 25/01601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.