Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Arras
- Décision du
- 31 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00014
- Formation
- 2ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
N° RG 24/00014 N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2D4
JUGEMENT
DU 31 Juillet 2025
Minute:
[D] [B] [Y] [M], [N] [O] [J] [I] époux [M]
C/
[W] [O] [R] [S]
Notification aux parties par L.R.A.R
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal paritaire des baux ruraux, tenue le 23 juin 2025 sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge du Tribunal judiciair d'Arras assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En présence de :
Gilberte CAPURON Assesseur bailleur
Benoit THERET, Olivier BENOIT Assesseurs preneurs
La formation du Tribunal est incomplète : la Présidente statue seule après avis des assesseurs présents (article L. 492-6 du code rural et de la pêche maritime).
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025 ;
ENTRE :
M. [D] [B] [Y] [M] né le 16 Mars 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS
Mme [N] [O] [J] [I] époux [M] né le 26 Octobre 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
Mme [W] [O] [R] [S] née le 18 Janvier 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 16] représentée par Me Gautier DERAMONT DE COURCY, avocat au barreau de PARIS
Intervenante volontaire : Mme [G] [M] épouse [A] née le 14 Janvier 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Par acte authentique en date du 30 avril 2008, Madame [W] [S] a consenti un bail à ferme au profit de Monsieur [D] [M] et Madame [N] [I] épouse [M] portant sur les parcelles suivantes :
- sur la commune de [Localité 14] : - ZB [Cadastre 7] pour 06 ha 35 a 63 ca - ZB [Cadastre 8] pour 01 ha 14 a 08 ca - AU [Cadastre 9] pour 01 ha 32 a 70 ca
- sur la commune de [Localité 15] : -AO [Cadastre 1] pour 03 ha 64 a 00 ca -AO [Cadastre 3] pour 37 a 08 ca -AO [Cadastre 4] pour 02 ha 44 a 40 ca -AM [Cadastre 6] pour 52 a 60 ca.
Ce bail a été consenti pour une durée de 18 ans, ayant commencé à courir le 1er octobre 2005, pour expirer le 30 septembre 2023. Il s’est renouvelé et viendra à prochaine échéance le 30 septembre 2032.
Les époux [M], envisageant de faire valoir leurs droits à la retraite, ont sollicité la bailleresse pour autorisation de céder ce bail à leur fille, Madame [G] [M] épouse [A].
En l’absence de réponse de Madame [S], les époux [M] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras par requête reçue le 14 août 2024 pour solliciter l’autorisation de céder le bail à leur fille.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 04/11/2024.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 20/01/2025. Trois renvois ont ensuite été ordonnés à la demande des parties pour permettre leur mise en état, un accord étant en cours d’élaboration.
A l’audience du 23 juin 2025, les parties, représentées par leurs avocats, ont demandé au tribunal d’homologuer la transaction conclue entre elles, et précisé que chacune des parties gardera la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est donné acte de l’intervention volontaire de Madame [G] [M] épouse [A] à l’instance.
En vertu des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge à qui est soumis l'accord ne pouvant en modifier les termes.
Le protocole d'accord, dont un original a été remis au tribunal, est signé aux dates suivantes : le 20 juin 2025 par Madame [W] [S], le 21 juin 2025 par Monsieur [D]
[M], Madame [N] [I] épouse [M] et Madame [G] [M] épouse [A].
Soumis à l'homologation, ce protocole a pour objet de mettre un terme définitif au litige qui oppose Monsieur [D] [M] et Madame [N] [I] épouse [M], d’une part, à Madame [W] [S], d’autre part.
Cette transaction, annexée au présent jugement, prévoit des concessions réciproques et termine les contestations nées du bail relatif aux parcelles sus-mentionnées.
Elle prévoit notamment l’autorisation de cession de bail à Madame [G] [M] épouse [A] avec effet au 30 juin 2025, la cessionnaire réglant la totalité des fermages au titre de l’année en cours et la révision du fermage (205 € l’hectare), avec revalorisation chaque année en fonction de l’indice national des fermages.
La transaction est conclue en application des articles 2044 et suivants du code civil.
En vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Dans ces conditions, la transaction en date des 20 et 21 juin 2025 portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition et n'étant contraire à aucune règle d'ordre public, il convient de faire droit à la demande d'homologation présentée, étant précisé que les parties ont entendu supporter chacune la charge de ses propres frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux d’ARRAS, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition du public au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [G] [M] épouse [A] à l‘instance ;
CONSTATE l'accord des parties aux termes de la transaction des 20 et 21 juin 2025,
LUI DONNE FORCE EXÉCUTOIRE, conformément aux articles 384 et 1565 à 1567 du code de procédure civile,
CONSTATE que, par l'effet de cette transaction, l'instance est éteinte et que le tribunal en est dessaisi,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Arras dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 31 juillet 2025, sous le numéro 24/00014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.