Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Libourne
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00634
Formation
Enrôlement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

DOSSIER N° RG 24/00634 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DKCL

Minute n°

AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 3] C/ S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE

Nature 56B

copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2025 à Me SILVA

copie certifiée conforme délivrée le 10 juillet 2025 à Me SILVA Me LAPORTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 28 Mai 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 14 Mai 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Fernando SILVA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 869

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 135

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

La SAS [Adresse 3] a signé avec la SELARL PHARMACIE DU CENTRE suivant devis du 28 juillet 2021 un abonnement de vidéosurveillance comprenant une location mensuelle de matériel pour 240 € TTC et suivant devis du 29 juillet 2021 un abonnement pour la mise en œuvre d'un système d'alarme pour un montant mensuel de 177,60 €.

Une facture de 2 437,20 € a été établie le 20 juin 2022.

Par acte en date du 14 mai 2024, la SAS [Adresse 4] a fait assigner la SELARL PHARMACIE DU CENTRE devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d'obtenir : - la résiliation des marchés, - sa condamnation à lui payer la somme de 6 646,60 € en indemnisation de ses préjudices économiques, - sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, l'exécution provisoire n'étant pas écartée.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/634.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la SAS [Adresse 4] demande : - la résiliation des marchés, - la condamnation de la SELARL PHARMACIE DU CENTRE à lui payer la somme de 2437,20 € au titre de la facture du 20 juin 2022 avec intérêts au triple du taux légal, - sa condamnation à lui payer la somme de 3205,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, - sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, l'exécution provisoire n'étant pas écartée.

Dans ses dernières conclusions, la SELARL [Adresse 5] s'oppose à ces prétentions et demande reconventionnellement la condamnation de la SAS ESPACE SECURITE GFJ au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit de la notification au débiteur ou d'une décision de justice.

Il n'est pas contesté en l'espèce que les câbles nécessaires à l'installation ont été passés, par la suite, à plusieurs reprises, la société défenderesse a fait l'objet de relances par courriel auxquelles elle n'a pas donné suite, comme l'indique notamment le courriel du 19 avril 2022 dans lequel elle indique qu'elle n'est pas certaine d'avoir les moyens de s'engager financièrement. Aux termes des dispositions contractuelles, la société défenderesse reste à devoir la somme de 2437,20 € correspondant aux prestations réalisées, à savoir le forfait fournitures, main d'œuvre d'installation, déplacement. Il y a donc lieu de condamner la société défenderesse à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2 437,20 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les intérêts au taux majorés ayant le caractère d'une clause pénale étant ramenés au taux légal, le contrat étant par ailleurs résilié.

La demande relative au préjudice économique sera rejetée, la société demanderesse ne pouvant prétendre qu'à l'indemnisation de la perte d'une chance qu'elle ne demande pas.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion du procès qui seront mis à la charge de la société défenderesse à hauteur de 1000 €.

Les dépens seront mis à la charge de la société défenderesse.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

- condamne la SELARL PHARMACIE DU CENTRE à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 2 437,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024,

- condamne la SELARL PHARMACIE DU CENTRE à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejette le surplus des prétentions des parties,

- condamne la SELARL PHARMACIE DU CENTRE aux dépens,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 juillet 2025.

La greffière, La présidente,

Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/00634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.