Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
24/01638
Formation
JUGE CONTENTIEUX PROTECTI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 7] [Localité 4]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 24/01638 - N° Portalis DBZD-W-B7I-COL5

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [G]

JUGEMENT DU 29 Juillet 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, pour ce domicilié audit siège RCS [Localité 9] 542 097 902 [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 25 mars 2025 délibéré au 05/06/2025 prorogé au 29/07/2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christian OLSZOWIAK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée électroniquement le 1er avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à M. [H] [G] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 4000€.

Par acte d’huissier du 7 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner M. [H] [G], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de voir ce dernier condamné à lui payer les sommes suivantes : 4497,52€ avec intérêts au taux de 9,35% l'an à compter du 5 octobre 2023,800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 25 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses prétentions.

Le défendeur, cité à personne, n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 29 juillet suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 ; Il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement est l’échéance du 25 janvier 2023.

Elle doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d'assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir : -la fiche d'informations précontractuelles , -le justificatif de la consultation du FICP , - la fiche contributive à l'évaluation de solvabilité ;

En l'espèce, suivant offre préalable signée le 1er avril 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [H] [G] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 4000€.

Le prêteur justifie avoir réuni les documents précités.

Toutefois, le décompte communiqué laisse apparaître que M. [H] [G] n'a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable.

Or, le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur et après mise en demeure de ce dernier.

Une mise en demeure d'avoir à régulariser les retards sous 8 jours a été adressée à M. [H] [G] le 12 septembre 2023 et, en l’absence de régularisation, la déchéance du terme lui a été notifiée selon courrier reçu le 13 octobre 2023.

La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, soit une somme de 4183,42€.

En conséquence M. [H] [G] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ladite somme, avec intérêts au taux débiteur contractuel de 9,35% à compter du 13 octobre 2023, date de la réception du courrier de déchéance du terme.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Cependant, le juge peut en application des dispositions de l'article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.

En l'espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l'exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner M. [H] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1€ au titre de l'indemnité légale de 8%.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [H] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, M. [H] [G] devra verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;

CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4183,42€ avec intérêts contractuel de 9,35% à compter du 13 octobre 2023;

CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1€ au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [H] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [G] aux entiers dépens de la présente procédure.

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été rendu et signé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2025, sous le numéro 24/01638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.