Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
24/01789
Formation
JUGE CONTENTIEUX PROTECTI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 6] [Localité 4]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 24/01789 - N° Portalis DBZD-W-B7I-COL4

Société Coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] C/ [H]

JUGEMENT DU 29 Juillet 2025

DEMANDEUR(S) :

Société Coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège RCS BRIEY 646 520 197 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Madame [C] [H] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 25 mars 2025 délibéré au 05/06/2025 prorogé au 29/07/2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent LEFEBVRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention signée le 25 mai 2021, Madame [C] [H] a ouvert un compte courant « EUROCOMPTE JEUNE » auprès de la Caisse de Credit Mutuel de [Localité 8].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a fait assigner Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Val de Briey aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: condamner la défenderesse à lui payer la somme de 16 309,76€, au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des agios courus à compter du 17 octobre 2024,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. Lors de l'audience du 25 mars 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions.

Madame [H], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 29 juillet suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par: le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 En l'espèce, le compte courant présente un premier solde négatif non régularisé à la date du 26 avril 2024.

L'assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

Un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Au soutien de ses demandes, le CREDIT MUTUEL produit la convention d'ouverture de compte et un décompte en date du 17 mai 2024, duquel il ressort que le solde arrêté à cette date s'élève à 15 043,29€, suite notamment à l’encaissement d’un chèque de 17 032,67€ qui s’est avéré ne pas être provisionné.

La demanderesse justifie avoir adressé une mise en demeure à la défenderesse en date du 22 mai 2024.

En l’absence de régularisation, la défenderesse sera condamnée à verser la somme de 15 043,29€ à la demanderesse.

Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le montant du taux d’intérêts appliqué n’étant justifié par aucune des pièces produites aux débats.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens Madame [H] devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'action de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] recevable en la forme;

CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 15 043,29€ au titre du compte courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens;

CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 200€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juillet 2025, sous le numéro 24/01789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.