Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Val de Briey
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00136
Formation
JUGE CONTENTIEUX PROTECTI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 8] [Localité 5]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPKI

MEURTHE & MOSELLE HABITAT

C/

[Y]

JUGEMENT DU 29 Juillet 2025

DEMANDEUR(S) :

MEURTHE & MOSELLE HABITAT SIRET : 783 329 774 00 161 agissant poursuites et diligences de son directeur général monsieur [O] [L],domicilié audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] comparante en la personne de Madame [G] [S], chargée de recouvrement, munie d'un pouvoir

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant

Madame [J] [B] épouse [Y] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 13 mai 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : MEURTHE & MOSELLE HABITAT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 3 avril 2007, l'OPAC MEURTHE ET MOSELLE HABITAT (MMH) a donné à bail à Monsieur [V] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9].

Par exploit d'huissier du 13 janvier 2025, l'OPAC MMH a fait assigner Monsieur [V] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail liant les parties,ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner Monsieur [V] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] solidairement à lui payer : - 1563,58€ à titre principal, avec intérêts de droit, - les loyers dus entre la citation et la date de la décision à intervenir, - une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de 364,85€ jusqu’au départ définitif des lieux, 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 13 mai 2025, l'OPAC MMH, représenté par Madame [G] [S], munie d'un pouvoir, a indiqué qu'il n'existait plus de dette locative et a précisé se désister de ses demandes principales et ne maintenir que sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [Y] et Madame [J] [Y] née [B], cités à domicile, n'ont pas comparu. Leur fils s’est présenté à l’audience mais sans procuration.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

La présente décision, de dernier ressort, sera rendue par défaut.

En outre, il convient de constater que l'OPAC MMH ne maintient pas ses demandes principales tendant au constat de la résiliation du bail, expulsion, indemnité d'occupation et paiement de l'arriéré locatif, la dette locative n'existant plus.

Sur les demandes accessoires

Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'assignation, l'OPAC MMH n'avait pas pu obtenir des défendeurs, et ce malgré la délivrance d’un commandement de payer, le règlement des arriérés locatifs.

Le demandeur a donc été contraint de saisir la juridiction pour faire valoir ses droits.

En conséquence, les défendeurs seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au Sous-Préfet de la Moselle.

Ils seront en outre condamnés in solidum à régler la somme de 60€ à l'OPAC MMH au titre de l'article 700.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et par défaut :

CONSTATE que l'OPAC MMH se désiste de ses demandes en constat de la résiliation du bail, expulsion, indemnités d'occupation et paiement de l'arriéré ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] in solidum à verser à l’OPAC MMH la somme de 60€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] et Madame [J] [Y] née [B] in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le GreffierLe Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 juillet 2025, sous le numéro 25/00136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.