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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
30 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00553
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 25/00553 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7T6

Date : 30 Juillet 2025

Affaire : N° RG 25/00553 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7T6

N° de minute : 25/00413

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 31-07-2025

à : Me Sophie BANEL + dossier Me Emmanuelle CUGNET + dossier Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCCV LA FABRIQUE [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle CUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION VAL D’EUROPE AGGLOMERATION [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Sophie BANEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Juillet 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 30 avril 2024 (RG 24/266 minute 24/273), une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [B] [O] était désigné en qualité d’expert judiciaire.

Suivant ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 25 septembre 2024 (RG 24/578 minute 24/515 - RG 24/597 minute 24/517), les termes de l’ordonnance susmentionnée ont été rendues communes et opposables à la S.C.I VALDEBAC, et la S.A.S HOME INGENIERIE.

Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse à la présente instance fait valoir qu’il est apparu que le tréfonds du terrain d’assiette est traversé par une canalisation de fort diamètre dépendant du réseau d’assainissement qui appartient à la Communauté d’Agglomération VAL D’EUROPE AGGLOMERATION.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la S.C.C.V LA FABRIQUE a fait délivrer une assignation à comparaître à la Communauté d’Agglomération VAL D’EUROPE AGGLOMERATION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 30 avril 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 16 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.

La Communauté d’Agglomération VAL D’EUROPE AGGLOMERATION, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 30 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/266 minute 24/273) et désigné Monsieur [B] [O] en qualité d’expert.

La S.C.C.V LA FABRIQUE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la Communauté d’Agglomération VAL D’EUROPE AGGLOMERATION les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de la présence d’une canalisation à fort diamètre dépendant du réseau d’assainissement qui appartient à la communauté d’agglomération VAL D’EUROPE AGGLOMERATION dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Monsieur [B] [O], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre de sa note aux parties du 5 mars 2025 adressé au conseil de la S.C.C.V LA FABRIQUE.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.C.V LA FABRIQUE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens demeureront à la charge de la S.C.C.V LA FABRIQUE.

- N° RG 25/00553 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7T6

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 30 avril 2024 (RG 24/266 minute 24/273) et 25 septembre 2024 (RG 24/578 minute 24/515 - RG 24/597 minute 24/517) sont communes et opposables à la Communauté d’Agglomération VAL D’EUROPE AGGLOMERATION, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Communauté d’Agglomération VAL D’EUROPE AGGLOMERATION parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la S.C.C.V LA FABRIQUE devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V LA FABRIQUE,

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 30 juillet 2025, sous le numéro 25/00553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.