Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00328
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 30 Juillet 2025

N° 2025/331

Rôle N° RG 25/00328 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6PH

[P] [N]

C/

Société SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT (SOCACONAM)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Leslie PEROT-LERDA

Me Franck BANERE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juin 2025.

DEMANDERESSE

Madame [P] [N] placée sous curatelle renforcée de l'ATIAM selon jugement du Tribunal de Proximité de Cannes en date du 08 novembre 2024, demeurant [Adresse 2] [Adresse 6] / FRANCE

représentée par Me Leslie PEROT-LERDA de la SELARL PEROT LERDA AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT (SOCACONAM), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck BANERE avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant

Philippe SILVAN, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Laure METGE.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025.

Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par acte du 30 janvier 2004, la Société Cannoise de Construction et d'Aménagement SOCACONAM a donné à bail à Mme [P] [N] un logement situé à [Localité 5].

Par jugement du 3 janvier 2025, le tribunal de proximité de Cannes a:

- Prononcé la résiliation le contrat de bail conclu le 30 janvier 2004 entre la Société Cannoise de Construction et d'Aménagement SOCACONAM d'une part, Madame [P] [N] d'autre part,

- Ordonné l'expulsion de Madame [P] [N], ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé au sein de l'immeuble « Ranchito », [Adresse 3], entrée 3, deuxième étage, au [Adresse 1],

- Dit qu'à défaut par Madame [P] [N] d'avoir volontairement quitté les lieux loués quatre mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Madame [P] [N],

- Dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamné Madame [P] [N] à verser à la Société Cannoise de Construction et d'Aménagement SOCACONAM une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel assorti de la provision sur charges, soit 277,61 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, par la remise des clés au bailleur,

Dit que l'indemnité d'occupation due devra être payée le 5 de chaque mois jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur,

- Condamné Madame [P] [N] aux dépens,

- Condamné Madame [P] [N] à verser à la Société Cannoise de Construction et d'Aménagement SOCACONAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 21 mars 2025, Madame [N] a interjeté appel de l'entier jugement rendu le 03 janvier 2025.

Par assignation du 25 juin 2025, à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [N] demande de:

- Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes du 3 janvier

2025,

- Condamner la Société Cannoise de Construction et d'Aménagement SOCACONAM à lui payer la somme de 1200euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Société Cannoise de Construction et d'Aménagement SOCACONAM aux dépens.

A l'issue de ses conclusions du 7 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société Cannoise de Construction et d'Aménagement SOCACONAM demande de:

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [P] [N],

- En tout état de cause,

- débouter Mme [P] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [P] [N] à verser à l'OPH de [Localité 4] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-3 du même code énonce que:

En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les deux conditions prévues par l'article 514-3 alinéa 1er sont cumulatives.

D'autre part, l'article 1224 du code civil énonce que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l'espèce, Mme [P] [N] a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire. Elle ne peut en conséquence, sous peine d'irrecevabilité, se prévaloir uniquement de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance

Il ressort du jugement frappé d'appel que le premier juge, pour prononcer la résiliation du contrat de bail consenti par la Société Cannoise de Construction et d'Aménagement SOCACONAM à Mme [P] [N] a relevé chez Mme [P] [N] un défaut de jouissance paisible du bien loué, en violation des dispositions combinées des articles 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1729 et 1741 du code civil, caractérisé par des nuisances diurnes et nocturnes, un comportement menaçant ou insultant à l'égard de plusieurs résidents.

L'argumentation développée par Mme [P] [N] tend à remettre en cause l'appréciation par le premier juge des éléments de preuve soumis à son appréciation et les conséquences de droit à en tirer concernant le respect par Mme [P] [N] de son obligation de jouissance paisible mais ne caractérise pas l'existence de moyens sérieux de réformation.

Par ailleurs, la situation particulière de Mme [P] [N], à savoir son placement sous mesure de protection et son état de santé, de nature selon elle à restreindre ses capacités de relogement, était déjà existante avant le prononcé de la décision frappée d'appel. Dès lors, Mme [P] [N] ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision frappée d'appel.

Sa demande en suspension de l'exécution provisoire sera donc déclarée irrecevable.

Enfin, Mme [P] [N], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la Société Cannoise de Construction et d'Aménagement SOCACONAM la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS Mme [P] [N] irrecevable en sa demande en suspension de l'exécution provisoire,

DEBOUTONS Mme [P] [N] du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS Mme [P] [N] à payer à la Société Cannoise de Construction et d'Aménagement SOCACONAM la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [P] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 juillet 2025, sous le numéro 25/00328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.