Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/00523
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 537 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00523 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JOWX Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [V] [U] 3 place Edouard Daladier 84350 COURTHEZON non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur, Madame [B] [M], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT : A l’audience publique du 13 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 01 juillet 2023, Madame [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'une opposition à une contrainte n°0070298312 décernée le 16 juin 2023 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 20 juin 2023 pour le paiement d'une somme de 14.017,19 euros relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème trimestre 2021, octobre 2021, novembre 2021 et octobre 2022.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 13 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
- déclarer régulier le recours introduit par Madame [U] [V] à l'encontre de la contrainte litigieuse ; - constater que les deux parties sont présentes ou représentées et à défaut procéder à la nouvelle convocation qui s'impose conformément à l'article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale ; - valider la contrainte émise le 16 juin 2023 et signifiée le 20 juin 2023 pour un montant ramené à 12.490,19 euros à titre de principal, et 0 euros de majorations de retard, soit un total de 12.490,19 euros au titre du 4ème trimestre 2020, des trois trimestres 2021 et des mois d'octobre et novembre 2021 ; - condamner l'assuré au paiement de la somme de 12.490,19 euros ; - dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ; - condamner Madame [U] [V] aux frais de significations de contrainte en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [U] [V].
A l'audience, Madame [V] [U] bien que régulièrement convoquée n'est ni présente, ni représentée. Le jugement rendu dans ces conditions sera réputé contradictoire.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " constater " ou " prendre acte " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l'oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
En l'espèce, à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2025, Madame [V] [U] bien que régulièrement citée à comparaitre par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025 n'est ni présente, ni représentée.
Ainsi, Madame [V] [U] s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, elle n'a saisi le tribunal d'aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d'éléments de preuve ou d'arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, l'URSSAF PACA demande que la Madame [V] [U] soit condamnée au paiement de cette somme.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l'URSSAF PACA, l'article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, la contrainte du 16 juin 2023 a été signifiée Madame [V] [U] le 20 juin 2023, qui en a formé opposition le 01 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, l'URSSAF PACA justifie de l'envoi d'une mise en demeure en date du 5 avril 2023, laquelle a été dûment réceptionnée par la Madame [V] [U] le 8 avril 2023. Elle porte sur un total de 12.490,19 euros, fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et contributions sociales avec la période concernée : 4ème trimestre 2020, des trois trimestres 2021 et des mois d'octobre et novembre 2021 ;
Cette mise en demeure est reprise par la contrainte du 16 juin 2023 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Madame [V] [U] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités.
En conséquence, la contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Au cas présent, il résulte de l'analyse du dossier et des explications de l'URSSAF PACA que la contrainte du 16 juin 2023 a été émise suite au recalcul des revenus déclarés tardivement par Madame [V] [U] pour la période couvrant les 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème trimestre 2021, octobre 2021 et novembre 2021. Le montant réclamé à ce titre est de 12.490,19 euros.
Force est de constater que Madame [V] [U] non comparante, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [U] au paiement de la somme de 12.490,19 euros au titre de la contrainte du 16 juin 2023.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l'article R.133-6 du code la sécurité sociale, Madame [V] [U] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,48 euros.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [U], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par Madame [V] [U] ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n°0070298312 du 16 juin 2023, signifiée le 20 juin 2023 ;
Condamne Madame [V] [U] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 12.490,19 euros à titre de des cotisations pour la période du 4ème trimestre 2020, des trois trimestres 2021 et des mois d'octobre et novembre 2021 au titre de la contrainte n°0070298312 du 16 juin 2023 ;
Condamne Madame [V] [U] à payer à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte du 16 juin 2023, d'un montant de 72,48 euros ainsi que les dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-9Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 244-1Code de la sécurité sociale
- Article 4Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 23/00523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.