Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
24/00228
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 029 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00228 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVU3 Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

DEMANDEUR

URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

Monsieur [H] [S] 1621 Chemin de la Vallée Verte 84210 SAINT DIDIER comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur, Madame [M] [C], Assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 13 Mars 2025

JUGEMENT : A l’audience publique du 13 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, l'URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [H] [S] une contrainte émise le 21 février 2024, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023, et une somme totale de 7.068,00 euros.

Par recours du 29 février 2024, Monsieur [H] [S] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 13 mars 2025.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de:

- déclarer recevable le recours introduit par Monsieur [S] à l'encontre de la contrainte litigieuse; - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe; - valider la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 22 février 2024 pour un montant ramené ) la somme de 0,00 euros en principal et 249,00 euros de majorations de retard, soit un montant total de 349,00 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2023; - condamner l'assuré au paiement de la somme de 349,00 euros; - dire et juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [H] [S]; - condamner Monsieur [H] [S] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale; - condamner Monsieur [H] [S] aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu'au 1er janvier 2020).

A l'audience, Monsieur [H] [S] informe le tribunal qu'il a procédé au règlement de la contrainte et demande au tribunal :

- la remise des majorations restants dues.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au cas présent, il résulte de l'analyse du dossier que l'URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [H] [S] une contrainte émise le 21 février 2024 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023, et une somme totale de 7.068,00 euros.

Le tribunal relève qu'à l'audience du 13 mars 2025, que les parties confirment que le principal de la contrainte émise le 21 février 2024 a été réglé et que seuls restent litigieux le paiement des majorations y étant afférentes, pour une montant de 349,00 euros.

L'URSSAF en sollicite le règlement et la condamnation du défendeur0

Monsieur [H] [S] sollicite quant à lui la remise de ces majorations.

Sur ce point, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Il résulte de ces dispositions que l'octroi de remise des majorations et pénalités échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ. 2ème, 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise des majorations de retard formulée par Monsieur [H] [S] sera déclarée irrecevable.

En conséquence, il sera condamné à payer à l'URSSAF PACA la somme de 349,00 euros au titre des majorations de retard pour le 2ème trimestre 2023.

Sur les frais de signification et les dépens

En application de l'article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [H] [S] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,68 euros.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :

Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 21 février 2024, signifiée le 22 février 2024;

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [H] [S] tendant à l'octroi de remise des majorations;

Condamne Monsieur [H] [S] à payer à l'URSSAF PACA la somme 349,00 euros de majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023 ;

Condamne Monsieur [H] [S] à payer l'URSSAF PACA la somme de 73,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 7 mai 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/00228.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.