Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 28 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/03366
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 841 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03366 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMK4
N° de Minute : L 25/00415
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
S.A. COFIDIS
C/
[P] [B] [J] [N] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [B], demeurant [Adresse 2]
Mme [J] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3366/25 – Page - MA
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 8 janvier 2021, la SA COFIDIS a consenti à [O] [B] née [N] et [P] [B] un crédit de type « prêt personnel » d’un montant de 21.000 euros, remboursable en une mensualité de 292,19 euros, 82 mensualités de 296,22 euros et une dernière mensualité de 295,77 euros – hors assurance facultative - au taux nominal annuel de 4,94%.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 décembre 2024 retournée signée, la SA COFIDIS a mis [O] [B] née [N] et [P] [B] en demeure de lui payer la somme de 2.168,15 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2025, la SA COFIDIS a mis [O] [B] née [N] et [P] [B] en demeure de lui régler le solde du prêt.
Par actes de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SA COFIDIS a fait citer [O] [B] née [N] et [P] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 23 mai 2025 afin d'obtenir :
le constat de la déchéance du terme du contrat souscrit par [O] [B] née [N] et [P] [B] faute de régularisation des impayés ; la condamnation solidaire de [O] [B] née [N] et [P] [B] à lui payer la somme de 13.602,83 euros, outre intérêts au taux de 4,94% l'an à compter du 12 février 2025 ; subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat signé le 8 janvier 2021, la condamnation solidaire de [O] [B] née [N] et [P] [B] à lui payer la somme de 21.000 euros déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ; très subsidiairement, la condamnation solidaire de [O] [B] née [N] et [P] [B] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ainsi qu'à reprendre le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ; en tout état de cause, la condamnation solidaire de [O] [B] née [N] et [P] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
A l'audience du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens d'ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, s'en est rapportée oralement aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
[O] [B] née [N] et [P] [B], cités à comparaître par actes de commissaire de justice délivrés à personne et à tiers présent au domicile, n'ont pas comparu.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire dès lors qu'il est susceptible d'appel.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la SA COFIDIS qu'elle n'était pas forclose à agir en paiement lorsqu'elle a fait délivrer l'assignation.
La SA COFIDIS sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à [O] [B] née [N] et [P] [B] une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée du 31 décembre 2024.
Il ressort de l'historique de compte que [O] [B] née [N] et [P] [B] n'ont pas régularisé la situation dans le délai imparti par la SA COFIDIS.
La déchéance du terme du contrat est donc valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs une fiche d'information pré contractuelle européenne normalisée, dès lors que l'exemplaire remis à la présente juridiction n'est pas signé.
Dans ces conditions, le prêteur échoue à établir la preuve du respect de son obligation d'information pré-contractuelle. Il convient en conséquence de déchoir la requérante de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
L'article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le montant de la somme due par [O] [B] née [N] et [P] [B] est déterminé comme suit, d'après l'historique de compte arrêté au 28 janvier 2025 :
capital emprunté : 21.000 euros sommes déjà versées : 15.318,28 euros
soit un total de 5.681,72 euros.
Par conséquent, [O] [B] née [N] et [P] [B] seront condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.681,72 euros. Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ». En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d'obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l'application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L'article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l'espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 21.000 euros à un taux débiteur annuel fixe de 4,94%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d'écarter par avance l'application du taux d'intérêt légal et de sa majoration en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [O] [B] née [N] et [P] [B], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité et la situation économique respective des parties commandent toutefois de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement [O] [B] née [N] et [P] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.681,72 euros au titre du solde du crédit souscrit le 8 janvier 2021 ;
ECARTE par avance l'application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE in solidum [O] [B] née [N] et [P] [B] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article D. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 25/03366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.