Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Besançon
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
24/02005
Formation
JAF - CAB2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 30 Juin 2025

[U] [V]

C/

[X] [E] épouse [V]

rôle N° RG 24/02005 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-EZTT Demande en partage, ou contestations relatives au partage

JAF - CAB2 Minute JU N° 25/136

J U G E M E N T Délibéré du 30 Juin 2025 -:-:-:-:-:-:-:-

LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Quentin BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d'appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :

Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2675 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEMANDEUR ayant pour avocat Me Hermine ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON

A l’encontre de :

Madame [X] [E] épouse [V] née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 6]

DEFENDERESSE ayant pour avocat Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON

QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire

Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil

Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe

DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Mai 2025, Quentin BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d'appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Marie-France PAQUIEN, Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 30 Juin 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DECLARE M. [U] [V] recevable dans sa demande de partage judiciaire ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] [E] et M. [U] [V] ;

DÉBOUTE M. [U] [V] de sa demande de vente aux enchères publiques pour une mise à prix de 360 000 euros sur la licitation de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré section AI, numéro [Cadastre 10], lieudit [Adresse 2] (06a 80ca), ;

DÉSIGNE Maître [Y] [Z] notaire à [Localité 12] ( [Adresse 9], [Courriel 11]) aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

DIT que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile commence à courir à compter de la présente décision ;

DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 2 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;

RAPPELLE que chaque courrier adressé au juge commis doit être communiqué spontanément aux autres parties et au notaire ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le contrat de mariage (le cas échéant), - les titres de propriété pour les immeubles, - Si communauté/participation aux acquêts : les actes et tout document relatif aux donations et successions reçues ou consenties, - Si communauté/participation aux acquêts : la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte ainsi qu'un relevé à la date la plus proche de la date d'effet du divorce, - Si communauté/participation aux acquêts : un relevé des contrats d’assurance-vie, produits d'épargne retraite, et plus généralement tout actif bancaire ou financier à la date la plus proche de la date d'effet du divorce, - Si compte joint : la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte joint ; - les cartes grises des véhicules, - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - (le cas échéant) les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable ainsi que les trois derniers bilans comptables et les trois derniers procès-verbaux d'affectation du résultat ; - les justificatifs de l'ensemble des créances et récompenses dont ils souhaiteraient se prévaloir, tant à leur profit qu'à celui de l'indivision ou de la communauté ;

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune, de la date prévisionnelle de lecture de l'état liquidatif et du procès-verbal de dires, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; que si besoin il peut requérir tout organisme social et financier, y compris [14] et [15], susceptible de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;

DIT que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret ;

RAPPELLE que dans le délai d’un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants ;

DIT qu'à cette fin, il arrête l'ensemble des comptes d'indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès verbal, communiquée aux parties et sur laquelle elles peuvent formuler toutes observations dans le cadre du procès verbal ;

RAPPELLE que les conseils des parties, désignés au chapeau de la présente décision, doivent être avisés au préalable et par le notaire commis de la date retenue pour la lecture de l'état liquidatif et la réalisation du procès-verbal de dires ou de carence, sauf dispense desdites parties ;

RAPPELLE que le notaire commis peut s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;

RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; qu’il convient de leur rappeler que ce qui n’a pas été consigné dans leurs dires est réputé ne plus faire difficulté ;

DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties doivent verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf le cas du bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DIT que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

DEBOUTE M. [U] [V] de sa demande de condamner Mme [X] [E] au titre de sa créance de la taxe foncière 2022-2023 ;

CONDAMNE Mme [X] [E] à payer à M. [U] [V] la somme de 4748,66 euros (quatre mille sept cent quarante-huit euros et soixante-six centimes) au titre du paiement par M. [U] [V] des travaux de rénovation relatif à la maison indivise ;

DÉBOUTE Mme [X] [E] de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens suivent le sort de l'instance principale ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Besançon dans cette affaire ?

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 24/02005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.