Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00154
- Formation
- TPX RAM CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 515 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3] Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00154 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5CS
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 15 Juillet 2025
non contradictoire et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société EDF
DEFENDEUR(S) :
[N] [R]
expédition exécutoire délivrée le à
copies délivrées le à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le QUINZE JUILLET
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Juin 2025 ; Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société EDF, Société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 552 081 217, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [R] demeurant [Adresse 1] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2025, M. [N] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000002 rendue le 9 janvier 2025 à son encontre, au profit de la société EDF.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe dès le 14 avril 2025 pour comparaître devant le tribunal de proximité de Rambouillet à l'audience du 8 juillet 2025.
Lors de celle-ci, aucune des parties n’a comparu, malgré la réception de la convocation de la société EDF confirmée par l’accusé de réception au dossier.
Par conséquent le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 15 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il résulte des éléments énoncés à l’exposé du litige que l’instance est éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Les dépens seront laissés à la charge des parties, chacun pour les siens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement non contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payée n°21-25-000002 rendue le 9 janvier 2025 à l’encontre de M. [N] [R], au profit de la société EDF ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés par elles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 25/00154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.