Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
22 juillet 2025
Numéro de rôle
24/07759
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 886 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 7]

N° RG 24/07759 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBT

N° minute : 25/00132

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [I] [U] Mme [C] [V] épouse [U]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

M. [I] [U] [Adresse 6] [Localité 8] débiteur

Mme [C] [V] épouse [U] [Adresse 6] [Localité 8] débiteur

Comparants en personne

ET

DÉFENDEURS

Société [27] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 13]

Société [21] CHEZ [26] [Adresse 14] [Localité 10]

Société [24] Secteur Surendettement [Adresse 1] [Localité 9]

Société [15] [Adresse 5] [Localité 12]

M. [T] [J] M. [E] [K] [Adresse 2] [Localité 11]

Société [22] [Adresse 20] [Localité 4]

Société [28] [Localité 3]

Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 20 mai 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 20 décembre 2023, M. [I] [U] et Mme [C] [V] épouse [U] ont saisi la [18] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Le 31 janvier 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré leur demande recevable, et l'instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu'ils n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 29 mai 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 32 mois, au taux maximum de 5,07 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 791 euros.

Par courrier recommandé expédié le 27 juin 2024, M. et Mme [U] ont formé un recours contre cette décision dont ils ont accusé réception le 03 juin 2024, invoquant un changement dans leur situation et une baisse de leurs ressources.

Le 11 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 1er octobre 2024.

Après un renvoi notamment pour convoquer la société [23], nouveau créancier déclaré par les débiteurs, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être retenue le 20 mai 2025.

A cette audience, M. et Mme [U] maintiennent leur contestation, évaluant leur capacité de remboursement à la somme comprise entre 400 et 500 euros.

Mme [U] indique qu'elle a été reconnue en maladie professionnelle et qu'elle perçoit des indemnités journalières d'un montant de 49,33 euros par jour. M. [U] expose qu'il est salarié en CDI moyennant un salaire mensuel de 1 600 euros. Ils ajoutent régler un loyer de 776 euros et supporter des charges courantes supérieures à celles calculées par la commission. Ils déclarent une nouvelle dette auprès de la société [23].

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré préalablement autorisée par le juge, les époux [U] ont adressé au greffe de la juridiction une attestation de paiement récente de la [16], leur relevé bancaires pour le mois d'avril 2025, une attestation d'assurance habitation et une facture de résiliation émanant de la société [25] d'un montant de 722,74 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.

Sur le fond

Sur le montant du passif

En application de l'article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l'établissement d'un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l'existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’occurrence, les époux [U] produisent une facture de résiliation de la société [25] n°2205494 en date du 23 mai 2025 d'un montant de 722,74 euros.

Il convient dès lors d'ajouter cette dette dans le cadre de la présente procédure.

Le montant des autres créances, non contesté, sera fixé par référence à celui retenu par la commission dans l'état des créances du 5 juillet 2024.

Ainsi, au vu de ces éléments, le passif s’élève à la somme de 24 921,87 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, comprenant la dette envers la société [25] d'un montant de 722,74 euros.

Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n'a pas autorité de la chose jugée au principal et n'a d'effet que dans le cadre de la procédure de surendettement.

Sur la capacité de remboursement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La situation financière des débiteurs s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.

En la cause, il ressort des justificatifs produits par M. et Mme [U] (attestation de paiement de la [17] du 13 mai 2025, attestation de paiement de la [19] [Localité 29] du 13 mai 2025, relevés bancaires pour la période du 3 février 2025 au 30 avril 2025, bulletins de paie pour la période de février à avril 2024) que leurs revenus mensuels s'établissent comme suit au jour des débats :

indemnités journalières Mme : (46,02 € net x 31 jours) = 1 426,62 euros Salaire net moyen M. (bulletin de paie du mois d'avril 2025 mentionnant un net fiscal de 6340,75 €) : 6340,75 € / 4 mois = 1 585 euros prime d'activité ; 54,70 euros

Soit un total de 3 066,32 euros

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [U], qui ont un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 227,83 euros.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourrait plus faire face à leurs charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.

Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par M. et Mme [U] que ceux-ci doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :

loyer : 776 euros mutuelle Mme : 121,26 euros eau : 101,65 euros assurances voiture + habitation : 130,90 € + 33,36 € = 164,26 euros forfait chauffage pour trois personnes : 211 euros forfait habitation pour trois personnes (comprenant les dépenses d'électricité et de téléphone-internet) : 150 euros forfait surendettement pour trois personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, d'hygiène, de santé, d'habillement et de transport) : 1 074 euros

Soit un total de 2 496,52 euros.

Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement des débiteurs doit être fixé à la somme de 500 euros pour tenir compte des dépenses imprévues.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

L'article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.

Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.

En l'occurrence, le montant de l'endettement s'élève à 24 921,87 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 500 euros permettra au couple de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.

Ainsi, il convient d’ordonner un report et un rééchelonnement des dettes durant 50 mois.

Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.

Il appartiendra le cas échéant à M. et Mme [U] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Déclare la contestation de M. [I] [U] et Mme [C] [V] épouse [U] recevable,

Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 24 921,87 euros, comprenant la dette envers la société [25] d'un montant de 722,74 euros au titre de la facture de résiliation n°2205494 ;

Fixe la capacité de remboursement de M. [I] [U] et Mme [C] [V] épouse [U] à la somme mensuelle de 500 euros ;

Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 50 mois au taux d'intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;

Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;

Dit que M. [I] [U] et Mme [C] [V] épouse [U] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

Dit qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures ;

Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à M. [I] [U] et Mme [C] [V] épouse [U] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 24/07759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.