Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 décembre 2024
Numéro de rôle
23/13038
Formation
Chambre 4-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
934 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-2

N° RG 23/13038 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBNK

Ordonnance n° 2024/

APPELANTE

Madame [D] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. COMPAGNIE ALIMENTAIRE - ESPRIT GOURMAND, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 02 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 décembre 2024 l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 19 septembre 2023 notifié à Mme [N] le 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a :

- Débouté Madame [D] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné Madame [D] [N] à verser à la SAS COMPAGNIE ALIMENTAIRE la somme de 1 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Madame [D] [N] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 octobre 2023 Madame [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demande et condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 janvier 2024 elle a déposé et notifié ses conclusions d'appelante par RPVA.

L'intimé a déposé et notifié ses conclusions par RPVA le 16 avril 2024.

Par conclusions d'incident déposée et notifiée par RPVA le 1er juillet 2024, l'appelante a soulèvé l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée déposées et notifiées hors délai de l'article 909 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 aout 2024, l'intimée soulève l'existence d'une force majeure en raison d'un incident technique insurmontable ayant affecté le RPVA ainsi que le démontre le rapport d'incident établi par le conseil national des barreaux le 15 avril 2024, l'attestation du gérant de la société INFOEXPRESS, prestatataire informatique, intervenu le 15 avril 2024 faisant état d'une défaillance externe au cabinet et l'attestation de l'assistante de son cabinet.

Par conclusions en réplique déposées et notifiées le 30 septembre 2024, l'appelante conteste l'existence de la force majeure, elle souligne que la pièce émanant du CNB ne démontre pas une interruption de la connexion au RPVA mais la diffusion d'une information erronée par la 'meteo des barreaux'. Elle conteste les attestations produites en raison du lien de subordianation existant entre l'intimée et la secrétaire du cabinet, l'attestation du technicien informatique faisant état d'une difficulté de connexion constatée à 16 heures alors que l'incident dont l'intimé entend se prévaloir a été identifié à compter de 17h4. Enfin elle souligne que le technicien ne s'est pas ménagé une preuve de la panne par une capture d'écran ou un mail immédiatement adressé au conseil de l'appelante tandis que cette dernière pouvait parfaitement déposer ou adresser ses conclusions papier au greffe en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 909 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »

Selon les dispositions de l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, il ne fait pas débat que l'intimée a déposé et notifié ses conclusions le 16 avril 2024 alors que le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile expirait le 15 avril à minuit conformément aux dispositions de l'article 640 du code de procédure civile.

Il ressort de la pièce 1 de l'intimée que le 15 avril 2024 à 17h41, le conseil national des barreaux a informé les avocats de ce que le statut d'indisponibilité des juridictions apparaissant au RPVA était erroné, qu'ils ne devaient en conséquence pas prendre en considération cette information.

Le même document note que l'incident à la communication électronique identifié le 4 avril à 12H09 a été résolu le 15 avril à 17H07.

Ainsi, si l'attestation de M [Z] établit une impossibilité de connection à 16 heures, le conseil de l'intimée était en capacité d'adresser ses conclusions à partir de 17h07 ou à tout le moins à compter de l'information de fonctionnement du réseau communiquée à 17h41; Le magistrat de la mise en état relève que l'attestation de la secrétaire du cabinet ne mentionne pas l'horaire des tentatives de connections dont elle fait état et ne démontre pas en conséquence la persistance de l'incident au delà de 17h07.

Dans ces conditions, la force majeure est écartée, le caractère insurmontable de l'évènement allégué n'étant pas démontré en l'espèce.

Les conclusions et pièces de l'intimée sont donc déclarées irrecevables comme tardives.

L'intimée qui succombe est condamnée à payer à l'appelante la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la mise en état statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée déposées et notifiées par RPVA le 16 avril 2024

Condamne la SAS Compagnie Alimentaire à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Compagnie Alimentaire aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 4], le 06 décembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 décembre 2024, sous le numéro 23/13038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.