Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00418
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 486 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(n° 418 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00418 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLV2D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/02136
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Juillet 2025
Décision
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11 janvier 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à [2], disant qu'il a bénéficié d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation par l'établissement.
Non comparant lors des débats, représenté par Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris, comparant en fin d'audience.
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]
non comparant, non représenté
TIERS
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis par écrit le 23 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
M. [I] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 juillet 2025, au titre du péril imminent, dans le cadre d'une décompensation psychotique et d'une rupture de traitement, le patient étant connu pour troubles psychiatriques chroniques et s'étant présenté spontanément pour demander de l'aide.
Les certificats médicaux établis en début d'hospitalisation indiquaient qu'il verbalisait alors des idées délirantes polymorphes, de grandeur, mystiques et de persécution à mécanisme hallucinatoire (convaincu que la police complotait avec des réseaux de pédo criminalité qu'il essayerait de démanteler..) et n'avait aucune critique de ses troubles ; son entourage, inquiet, rapportait une rupture avec l'état antérieur depuis plusieurs mois avec des propos délirants de persécution, sthénicité, insomnie, perte de son travail.
Sa demande de soins et d'aide était associée à une 'rationalisation morbide de ses symptômes et en outre à une volonté d'échapper à une incarcération, sans reconnaissance de l'état maniaque dont il souffre et avec une faible adhésion au traitement'.
La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise le 8 juillet 2025.
Par requête enregistrée le 8 juillet 2025, le directeur d'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.
M. [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2025 reçue au greffe à 13h21.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juillet 2025.
Le certificat médical de situation du 21 juillet 2025 indique que le patient est auditionnable et préconise la levée de la mesure, puisqu'il se montre calme, respectueux, dans l'acceptation des soins et qu'il respecte le cadre du service et le suivi psychiatrique.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, le conseil de l'intéressé ne s'y opposant pas.
L'avocat de l'intéressé demande la mainlevée de la mesure.
L'avocat général constate que la levée de la mesure est préconisée et conclut dans le même sens.
M. [I] [V], arrivé libre à la fin de l'audience a été entendu ; il a confirmé que la mainlevée de l'hospitalisation avait été décidée par l'établissement et a fait valoir que cette mesure était abusive car il était venu de lui même demander des soins.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Il résulte des éléments du dossier, que M. [I] [V] s'est certes présenté par lui-même au centre psychiatrique pour des angoisses et un sentiment d'insécurité ; que déjà hospitalisé en juin 2023 à la demande du représentant de l'État, il souffre d'une symptomatologie maniaque et délirante ayant conduit à plusieurs infractions et était en rupture de traitement depuis sa sortie d'hospitalisation.
Il est indiqué par les certificats médicaux établis en début d'hospitalisation, qu'il verbalisait alors des idées délirantes sans véritable critique de ses troubles.
Toutefois , le certificat médical de situation du 21 juillet 2025 préconise la levée de la mesure, puisqu'il se montre calme, respectueux, dans l'acceptation des soins et qu'il respecte le cadre du service et le suivi psychiatrique.
Force est de constater que l'établissement hospitalier a levé la mesure sans en informer la cour d'appel qui ne dispose pas de la décision de levée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les troubles mentaux de M. [V] ne rendent pas impossible son consentement et que son état mental n'impose plus de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [V],
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 25 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 25/00418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.