Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 17 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00035
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 812 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 17 Octobre 2024
Ordonnance N° 36
Dossier N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG4R
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 03 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2024J00014
Ordonnance du dix sept octobre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d'appel de Riom,
assisté de Valerie SOUILLAT, greffière lors des débats et de Séverine BOUDRY,
greffière lors du délibéré ;
Dans l'affaire entre
M. [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Clémence KRIEGK de la SELEURL LYNX AVOCAT, avocat au barreau de LYON
demandeur,
et :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 05 septembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 17 octobre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
Par acte du 6 mai 2022, M. [T] [R] s'est porté caution solidaire du paiement du solde débiteur du compte courant de la société LOC'MAT 43, ouvert le 6 avril 2022 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, dans la limite de 157.500 euros.
Les 26 avril et 17 mai 2023, la société LOC'MAT 43 a souscrit deux billets à ordre au bénéfice de la banque, d'un montant respectif de 100.000 euros et de 300.000 avec l'aval exprès de M. [R].
Par jugement du 17 janvier 2024, la société LOC'MAT 43 a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a, notamment, condamné M. [R] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin les sommes de :
- 400.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 août 2023, au titre des deux billets à ordre,
- 157.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 17 octobre 2023 au titre de son engagement de caution solidaire,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mai 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, il a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin devant le premier président de la cour d'appel de RIOM aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement.
La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin s'oppose à la demande et sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 septembre 2024.
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par M. [R],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [R] disposait de revenus confortables et il est propriétaire indivis d'un bien immobilier. Par ailleurs, la banque dispose d'une surface financière la mettant à même de pouvoir rembourser M. [R] en cas d'infirmation de la décision attaquée.
Il n'est donc pas établi que l'exécution de la décision attaquée risquera d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande de condamner M. [R] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay ;
Condamnons M. [T] [R] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [T] [R] aux dépens.
La greffière, Le premier président,
Séverine BOUDRY Xavier DOUXAMI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
22/10/2026III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa …
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
16/10/2026MOTIFS Sur la régularité de la procédure à l'égard des parties non comparantes Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Les défenderesses ont été citées par des actes remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civi…
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
16/10/2026MOTIFS Sur la prescription En l’espèce, M. [C] considère l’action de la banque prescrite depuis le 30 avril 2020 à son égard faute pour elle d’avoir agi dans le délai de 5 ans, conformément à l’article 2224 du code civil, à compter du jour où elle a eu connais…
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
14/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu'un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l'estime régulière, recevable et bien fon…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 octobre 2024, sous le numéro 24/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.