Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 12 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00040
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 12 Décembre 2024
Ordonnance N° 45
Dossier N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHKH
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Mai 2024, enregistrée sous le n° 2023 4339
Ordonnance du douze décembre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d'appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire entre
M. [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A. SG SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 24 octobre 2024 et après avoir mis en délibéré au 21 novembre 2024 prorogé au 12 décembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
M. [L] [Z] s'est obligé envers la société SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la dette de l'association de préfiguration de la Fondation Denise [Z] en cas de défaillance de l'association.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a, notamment, condamné M. [L] [Z] à payer à la SA SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 255.809,03 € outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 13 juin 2023 et capitalisation annuelle.
M. [L] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2024 enregistrée le 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, il a fait assigner la SA SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Il demande au premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 2 mai 2024,
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La SA SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'oppose à la demande et sollicite que M. [Z] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 octobre 2024.
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par M. [Z],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SA SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, les revenus et le patrimoine, notamment immobilier, de M. [Z] lui permettent de s'acquitter des sommes dues en vertu de la décision du 2 mai 2024. Par ailleurs, la surface financière de la partie adverse permet de s'assurer du bon remboursement des sommes payées en cas d'infirmation de la décision querellée.
Faute de conséquences manifestement excessives, il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande de condamner M. [Z] à payer à la banque la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Condamnons M. [L] [Z] à payer à la SA SG SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [Z] aux dépens.
La greffière, Le premier président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 décembre 2024, sous le numéro 24/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.