Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 25 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02793
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 841 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02793 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA2V
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Vendée tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 mai 2025 à l'égard de M. [I] [P] né le 30 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 à 13:40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 25 juillet 2025 à 00:00 jusqu'au 08 août 2025 à 24:00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juillet 2025 à 15:59 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Vendée,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à [B] [X], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [B] [X], interprète en arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA VENDÉE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[I] [P] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 26 mai 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [P], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 31 mai 2025.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] [P], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 26 juin 2025.
Saisi d'une requête du Préfet de la Vendée aux fins de voir autoriser une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [I] [P], le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 juillet 2025, autorisé le maintien en rétention de M. [I] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
M. [I] [P] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience, par l'intermédiaire de son conseil Maître LARROUSSE, M. [I] [P] reprend l'intégralité des moyens soulevés dans sa déclarations d'appel, à savoir le fait que les conditions légales posées par l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile permettant une troisième prolongation ne sont pas réunies et l'asbence de perspective raisonnable d'éloignement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
M. [I] [P] soutient qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement puisque les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont rompues et que l'Algérie ne délivre plus aucun laisser- passez consulaire.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [I] [P] est démuni de documents d'identité et de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies le jour du placement en rétention et un routing a été obtenu. L'administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Si les relations entre la France et l'Algérie sont actuellement difficiles, le contexte géopolitique peut évoluer rapidement et l'Algérie reste tenue de reprendre ses propres ressortissants, en application des conventions internationales qu'elle a signées. Rien ne permet donc à ce jour de conclure à une absence de perspective d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur la troisième prolongation
L'article L. 742-5 du même code énonce qu'à « titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il résulte de l'article L.742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger et qu'il faut établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation.
La menace à l'ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de préciser que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention, la Cour de Cassation ayant récemment rappelé que "la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (Cour de cassation, n°239 F-D et n°238 F-B du 09 avril 2025).
En l'espèce, le préfet ne se prévaut pas d'une obstruction, ni d'une demande de protection ou d'asile dilatoire formée par l'étranger. Il n'invoque pas non plus pouvoir recevoir des documents de voyage à bref délai.
En revanche, il ressort des éléments du dossier, l'existence d'une menace toujours actuelle à l'ordre public au sens de l'article L 742-5 précité. En effet, bien que déclarant être arrivé en France assez récemment, puisqu'en 2022, M. [I] [P] est déjà bien connu des services de police et de gendarmerie, ayant déjà fait l'objet de plusieurs interpellations, la dernière datant du 26 mai 2025 et ayant donné lieu à son placement en garde à vue pour des faits de violences habituelles sur conjoint sous l'emprise de l'alcool, suivi de son placement en rétention.
Si M. [I] [P], qui conteste toute violence sur sa compagne, est présumé innocent, il n'en reste pas moins que, comme l'a justement relevé le premier juge par des motifs que la Cour adopte, qu'il ressort des éléments de la procédure pénale versée aux dossiers, et notamment des constatations médicales et des auditions des différents témoins, des indices graves et concordants de la participation de M. [I] [P] à des faits violences particulièrement graves sur sa compagne. Il convient en outre de souligner la particulière vulnérabilité de cette dernière, qui étant également en situation irrégulière sur le territoire français et sans ressource, est dans une situation de grande précarité, ce qui, associé à sa peur de M. [I] [P] décrite par les témoins, peut expliquer son absence de dépôt de plainte.
Dès lors, les conditions légales pour ordonner une troisième prolongation étant remplies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 25 Juillet 2025 à 14:15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 25/02793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.