Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/01034
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 434 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01034 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOPE
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] C/ [F]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Madame [G] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son syndic de copropriété en exercice la SAS ORALIA GIGNOUX LEMAIRE dont le siège social est [Adresse 6], domicilié en cette qualité audit siège.,
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [F], née le 20 septembre 1982 à [Localité 9] (IRAN), demeurant [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, après avoir entendu l'avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [F] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 4].
Le 13 novembre 2024, un commandement de payer les charges de copropriété lui a été signifié pour un impayé de 1.474,65 euros, hors coût du présent acte.
Par courrier en date du 12 juin 2025, une mise en demeure lui a été adressée pour le règlement d’un arriéré de charges d’un montant total de 2.394,81 euros.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Oralia Gignoux Lemaire, a fait assigner Madame [G] [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 2.763,76 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 et capitalisation des intérêts par année entière, outre le paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Assignée par remise de l’acte selon les disposition de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [G] [F], n’a pas comparu.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1.425,10 euros.
Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : L’avis de mutation du 15 novembre 2023 (pièce 8),Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, révision du budget provisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 (pièce 6),Le commandement de payer les charges de copropriétés signifié le 13 novembre 2024 (pièce 4),La mise en demeure du 23 avril 2025 (pièce 7),Un extrait de compte arrêté au 26 mars 2025 (pièce 2),Un extrait de compte arrêté au 16 juillet 2025. Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 212,92 euros correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Madame [G] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 1.212,18 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 16 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 et capitalisation des intérêts par année entière. En effet, une lecture minutieuse du courrier de mise en demeure adressé le 23 avril 2025 permet de constater que l’adresse renseignée dans la partie destinataire est erronée. L’expéditeur a inscrit l’adresse du [Adresse 5], alors que le commandement de payer et l’acte d’assignation ont été signifiés à personne au [Adresse 8]. Il s’en suit que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à demander que le point de départ des intérêts légaux soit fixé au jour de l’envoi du courrier du 23 avril 2025.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Oralia Gignoux Lemaire, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [G] [F], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [G] [F], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [G] [F] à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. Oralia Gignoux Lemaire, le somme de 1.212,18 euros au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 16 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 juin 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Oralia Gignoux Lemaire, de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 212,92 euros qui pourra être récupérée dans le cadre des dépens de la présente instance sur justificatif des sommes engagées ;
Condamne Madame [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la S.A.S. Oralia Gignoux Lemaire, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/01034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.