Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00006
- Formation
- SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 002 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN [Adresse 2] [Adresse 26] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEH7
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
22 Juillet 2025
[27] [30]
C/
[S] [R] et ses CREANCIERS
Copie conforme délivrée aux parties et la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 22 Juillet 2025
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
[27] [Adresse 36] non comparant, ni représenté
[30] [Adresse 18] non comparant, ni représenté
à l'encontre de la décision prise par la [21] ([14]) du Calvados, [12] [Adresse 3]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
M. [S] [R]
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D'AUTRE PART,
Monsieur [R] [S] né le 05 Août 1992 à ALGERIE, demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
ONEY BANK Chez [28] - [Adresse 32], non comparant, ni représenté LOISIRS FINANCE Chez [Adresse 31] [Localité 10] [Adresse 20], non comparant, ni représenté [11] [Adresse 34], non comparant, ni représenté [29] [Adresse 5], non comparant, ni représenté [25] [Adresse 35], ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation
[13] Chez [Adresse 31] [Localité 10] [Adresse 19] [Localité 33] [Adresse 17], non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 15] AMENDES [Adresse 8], non comparante, ni représentée [16] [Adresse 9], non comparante, ni représentée [23] Chez [24] - [Adresse 7], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Sophie LEFRANC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025 Date des débats : 20 Mai 2025 Date de la mise à disposition : 22 Juillet 2025
Par déclaration du 27 septembre 2024, Monsieur [R] [T] a saisi la [22] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Au cours de sa séance du 4 décembre 2024, la [22] a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, notamment à [30] et à la société [27], le 6 décembre 2024, par lettres recommandées avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la commission le 16 décembre 2024, [30] a contesté cette décision de recevabilité au motif que le débiteur a souscrit un financement puis a déposé un dossier de surendettement malgré une situation obérée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au secrétariat de la commission le 12 décembre 2024, [27] a contesté cette décision de recevabilité au motif que le débiteur s'est endetté volontairement de manière excessive. Elle conteste la bonne foi de Monsieur [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Monsieur [T] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
Par courrier recommandé enregistré au greffe le 20 mai 2025, [27] réitère les termes de sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur la recevabilité du recours :
Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du Code de la consommation.
En l’espèce, les recours ayant été formés dans les 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité ils sont donc recevables en la forme.
- Sur le fond :
Il résulte de l'article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement
Il convient donc d’apprécier la bonne foi de Monsieur [T] et de vérifier s’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
En application des dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [T] est contestée par [30] et [27].
L’absence de comparution de Monsieur [T], alors même que ce dernier est en demande dans le cadre de cette procédure de surendettement, n’a pas permis d’éclairer le juge sur la réalité de sa situation personnelle et sa bonne foi, interrogée par les créanciers contestant.
Il apparaît alors impossible de caractériser tant la situation de surendettement du débiteur que sa bonne foi.
Dès lors, la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] sera déclarée irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Dit que Monsieur [R] [T] ne justifie pas remplir les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit, qu’en conséquence, la demande présentée par Monsieur [R] [T] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est irrecevable ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2274Code civil
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 721-5Code de la consommation
- Article L. 732-1Code de la consommation
- Article L. 733-1Code de la consommation
- Article L. 733-6Code de la consommation
- Article L. 733-7Code de la consommation
- Article R. 713-4Code de la consommation
- Article R. 722-1Code de la consommation
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 25/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.