Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Homologue l'accord des parties

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00663
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexandra AGREST, Me Frédérique ROUSSEL STHAL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/00663 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YT3

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le vendredi 25 juillet 2025

DEMANDERESSE S.C.I. MOULIN DU ROUET, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexandra AGREST de la SELARL LEXPERIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0143

DÉFENDERESSE Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juillet 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 25 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/00663 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YT3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, la SCI MOULIN DU ROUET a fait assigner Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; - l'expulsion de Madame [R] [J] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; - la condamnation de Madame [R] [J] à payer à la SCI MOULIN DU ROUET une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel contractuel jusqu'à la libération des lieux ; - la condamnation de Madame [R] [J] aux dépens, en ce compris les frais d'expulsion, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience du 4 avril 2024, Madame [R] [J], représentée, a déposé des conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - que la SCI MOULIN DU ROUET soit déclarée irrecevable en ses demandes ; - à titre principal, la désignation d'un expert et d'un médecin-expert pour examiner les désordres allégués, déterminer les travaux nécessaires, la diminution des loyers justifiée et ses préjudices ; - à titre subsidiaire, la condamnation de la SCI MOULIN DU ROUET à lui payer la somme de 28000 euros en réparation des préjudices subis et la fixation du loyer à la somme de 210 euros par mois jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires ; - la condamnation de la SCI MOULIN DU ROUET aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.

A l'audience du 21 mai 2025, la SCI MOULIN DU ROUET, représentée, et Madame [R] [J], représentée, ont sollicité l'homologation de leur protocole transactionnel.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il résulte de l'article 1565 du code de procédure civile que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, la transaction éteint l'instance. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public.

Enfin, en vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, la SCI MOULIN DU ROUET et Madame [R] [J] produisent un protocole transactionnel signé le 19 mai 2025 aux termes duquel : - la SCI MOULIN DU ROUET renonce aux demandes formées aux termes de son assignation du 3 janvier 2024, à réclamer le solde de l'arriéré locatif, le coût de la remise en état des lieux et l'indemnisation de tout préjudice en relation avec les faits repris ; - Madame [R] [J] renonce à ses demandes reconventionnelles formées à l'audience du 4 avril 2024 et à réclamer toute indemnisation d'un quelconque préjudice en relation avec son occupation de l'appartement sis [Adresse 3] ; - chaque partie conserve la charge de ses frais et honoraires d'avocat.

Il convient de constater que ce protocole d'accord n'est pas contraire à l'ordre public.

Par conséquent, il convient d'homologuer l'accord transactionnel du 19 mai 2025, lequel règle le sort des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu entre la SCI MOULIN DU ROUET et Madame [R] [J] le 19 mai 2025 annexé à la présente décision et lui donne force exécutoire ;

CONSTATE que cet accord met fin à l'instance introduite par la SCI MOULIN DU ROUET ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 24/00663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.