Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00661
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 965 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Kenson COLLIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C66PE
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 24 juillet 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR Monsieur [P] [Y] demeurant [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Karine METAYER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 24 juillet 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C66PE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] est propriétaire des lots n°10 et 19 dans l'immeuble sis [Adresse 2], composé d'un appartement et d'une cave, cadastré AN [Cadastre 3] SEC AX n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 73/1000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 4 877,35 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 puis à compter de l'assignation pour le surplus ;1 181,72 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts de droit ;2 000 euros de dommages et intérêts ;la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instanceDébouter Monsieur [Y] de toute demande de délai de paiement. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Monsieur [P] [Y] (73/1000ème).
A l'audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que les versements de Monsieur [Y] son irréguliers. Il a actualisé sa créance à la somme de 1 542,62 euros au 1er mai 2025, 2nd trimestre 2025 inclus, décomposé en 1 181,72 eu titre des charges et 249,65 euros au titre des frais de recouvrement.
Monsieur [P] [Y] comparait en personne à l'audience et soutient être de bonne foi et avoir apuré la dette. Il conteste en conséquence les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires. Il expose être propriétaire de son logement depuis 2014 et souligne que le syndic a changé en 2023, la société FONCIA reprenant le bien en gestion. Le défendeur indique avoir sollicité des explications concernant des régularisations de charges, en vain.
La décision a été mise en délibéré le 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Comme il y avait été autorisé par le tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a transmis au tribunal un décompte actualisé de la créance. Par note en délibéré du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a confirmé les versements de Monsieur [P] [Y] et l'apurement de sa dette. Il indique se désister de sa demande en principal, et maintient néanmoins les demandes accessoires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. En l'espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes principales à savoir les charges de copropriété, frais de recouvrement et dommages et intérêts, la dette ayant été apurée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONSTATE le désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE sur ses demandes relatives aux charges de copropriété, frais de recouvrement et dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00661.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.