Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
24/03552
Formation
TECH SEC. SOC: IN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 104 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02811 du 25 Juillet 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03552 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5L2R

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [M] né le 08 Décembre 1989 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme [9] ****** [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [M], né le 8 décembre 1989, a obtenu de la [7] une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er janvier 2024.

Monsieur [F] [M] souhaitant obtenir une pension d’invalidité 2ème catégorie a exercé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la [6] qui, n’a pas répondu faisant naitre ainsi une décision implicite de rejet.

Par courrier du 25 juillet 2024, Monsieur [F] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision rejetant son classement en invalidité de catégorie 2.

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [F] [M] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er janvier 2024 et de dire si son état de santé le rendait absolument incapable d’exercer une profession quelconque.

Cette mesure a été exécutée le 27 mars 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 22 avril 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Monsieur [F] [M] a comparu à l’audience, assisté de son conseil et a maintenu sa demande de pension d’invalidité 2ème catégorie en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La [7] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 21 février 2025 dans lequel elle a sollicité du tribunal la confirmation de l’attribution de la catégorie 1 d’invalidité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [F] [M] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 1er janvier 2024.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [6] à laquelle le requérant sera affilié.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie

VU les articles L 341-1, L 341-3, L 341-4 et R 341-2 du Code de la Sécurité Sociale; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.

L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [B], médecin consultant, expose que Monsieur [F] [M] en arrêt de travail depuis 2020 pour burn out, présente un syndrome anxio dépresif sévère avec plusieurs hospitalisations en milieu spécialisé ; il est suivi régulièrement pas un psychiatre et prend un traitement par anti dépresseurs et anxiolytiques.

Le médecin consultant conclut que Monsieur [F] [M] était néanmoins capable d’exercer une activité rémunérée à la date impartie du 1er janvier 2024.

Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie de Monsieur [F] [M].

Sur les dépens :

Vu l’article 696 du code de procédure civile;

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de Monsieur [F] [M] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juillet 2025 ;

DÉCLARE le recours de Monsieur [F] [M] mal fondé ;

DIT qu’à la date impartie pour statuer du 1er janvier 2024, Monsieur [F] [M] présentait un état d’invalidité ne le rendant pas absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

REJETTE la demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie et maintient la pension d’invalidité en catégorie 1;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [F] [M], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5] ;

RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’Agent du greffe, La Présidente,

H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 24/03552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.