Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00265
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 338 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/321
Rôle N° RG 25/00265 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3M3
S.A.S.U. G.E.G.
C/
Organisme L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PACA
S.C.P. BR ASSOCIÉS
LE MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien LECAT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. G.E.G., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien LECAT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Organisme L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PACA, demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.C.P. BR ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 2]
défaillante
LE PARQUET GENERAL, demeurant [Adresse 3]
avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025..
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société G.E.G (SAS),
- constaté que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies ;
- ouvert une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de procédure de commerce à l'égard de la société G.E.G (SAS) ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29/04/25 ;
- fixé à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur ;
- fixé au 01/07/25 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le 09 mai 2025, la S.A.S.U G.E.G a relevé appel du jugement et, par acte du 15 et 16 mai 2025, elle a fait assigner l'URSSAF DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, la S.C.P BR ASSOCIES et le MINISTÈRE PUBLIC devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de l'URSSAF DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros à la S.C.I TARANIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société G.E.G demande à la juridiction du premier président de :
- recevoir l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la S.A.S G.E.G ;
- déclarer recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 29 avril 2025 ;
- constater l'existence de moyens sérieux au soutien de l'appel interjeté contre ledit jugement du 29 avril 2025 ;
- arrêter l'exécution du jugement précité ;
- réserver les dépens.
L'URSSAF DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR n'a pas comparu.
La S.C.P BR ASSOCIES n'a pas comparu
Le MINISTÈRE PUBLIC, n'étant pas présent, n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'.
Au soutien de l'existence de moyens paraissant sérieux à l'appui de l'appel, la S.A.S G.E.G prétend que son actif disponible est suffisant pour faire face à son passif exigible grâce à la possibilité pour elle, via ses sociétés filles, de faire remonter rapidement de la trésorerie.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président saisi de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ,qui ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire au fond, ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie aura à statuer .
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Le tribunal de commerce dans son jugement du 29 avril 2025 a:
-fait état de l'existence d'une créance de l'URSSAF à hauteur de la somme globale de 46804.26 euros correspondant à des cotisations impayées qui ont fait l'objet de tentatives de recouvrement qui n'ont pas abouti
-fait état de la position de chacune des parties:URSSAF, SAS GEG, procureur de la République,
Il a décidé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans caractériser cependant en fait et en droit, l'état de cessation des paiements qu'il a constaté notamment s'agissant notamment de l'actif disponible.
Par ailleurs, la société G.E.G fait état d'une convention de trésorerie intragroupe (pièce n°8) liant la société GEG, EPS et CTR, dans le cadre de laquelle, elles peuvent entre elles, être amenées à mettre à disposition ou recevoir, de l'une ou l'autre, une facilité d'avance de trésorerie d'un montant maximum de 300.000 euros.
Il n'apparaît pas de clause conditionnelle ou discrétionnaire permettant le transfert des fonds de sorte que la convention de trésorerie peut être prise en compte dans l'actif disponible.
Par ailleurs, les trésoreries des sociétés parties à la convention sont suffisantes pour apurer la dette de 46.804,26 euros dont l'URSSAF est créancière (pièces n°9), étant toutefois observé que d'autres créances ont été déclarées pour un passif total de .
Il en résulte que la société G.E.G justifie d'un moyen paraissant sérieux à l'appui de son appel.
Il convient dès lors d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 avril 2025 rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 29 avril 2025 rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononçant le redressement judiciaire de la SASU GEG;
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de redressement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/00265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.